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Sort des contrats de travaux en cours à l’ouverture d’une procédure collective

Dans le cas où l’entreprise avec qui vous avez conclu un contrat de travaux est soumise à une procédure collective, une des questions les plus importantes que vous avez à résoudre concerne l’incidence de cette procédure sur ce “contrat en cours”.

Si vous êtes le donneur d’ordre, elle peut être résumée ainsi: qu’advient-il des contrats aux termes desquels votre contractant reste devoir exécuter des travaux ?

Si c’est vous qui devez exécuter les travaux, devez-vous continuer à les exécuter? pouvez vous passer un accord direct avec le maître d’ouvrage pour les travaux restants?

La réponse ne va pas de soi.

Il faut savoir que l’ouverture de la procédure collective ne permet pas de considérer que les contrats se trouvent résiliés de plein droit du seul fait de l’ouverture de cette procédure.

Bien au contraire, toute clause qui prévoit la résolution du contrat en cas d’ouverture d’une procédure collective est réputée non écrite.

La procédure collective soumet l’entreprise en difficulté au Livre VI du Code de Commerce.

L’article L622-13 du Code de commerce,  permet d’assurer au bénéfice de  l’entreprise que vous avez chargée d’exécuter des travaux  la continuation des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture, cela, alors même que cette entreprise n’a pas rempli ses obligations pendant la période qui a précédé l’ouverture de la procédure.

Notion de contrat en cours

Par contrat en cours on entend un contrat dont la prestation essentielle n’a pas été effectuée au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Pour les contrats de travaux confiés à l’entreprise en difficulté, cela concerne notamment les travaux qui n’auraient pas été totalement exécutés, les travaux où obligations annexes non remplies, le service de la garantie etc…

Pour ceux qu’elle vous a confiés, cela pourrait concerner des obligations que vous auriez à son égard liées à la persistance du contrat.

Attention! Si votre cocontractant en difficulté n’est plus redevable que de sommes d’argent à votre égard (pénalités de retard, dommages et intérêts, factures en souffrance…), le ou les contrats ne sont plus en cours, au sens de la loi.

La loi ne vous considère plus comme un contractant mais comme un créancier et à ce titre, il vous faudra procéder à une déclaration de vos créances.

Nota pour les salariés. Ces dispositions ne concernent pas les contrats de travail.

A qui incombe la décision de continuer le contrat ?

 

La décision de continuer le contrat incombe à l’organe désigné compétent par la loi.

Il s’agit généralement de l’administrateur judiciaire dès lors qu’un administrateur est nommé, plus rarement, du débiteur avec l’autorisation du Juge-Commissaire et exceptionnellement du liquidateur judiciaire si votre cocontractant est directement placé en liquidation judiciaire.

Dès l’ouverture de la procédure, le responsable de l’entreprise doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de des principaux contrats en cours.

La décision de continuer le contrat peut être expresse mais elle peut aussi être déduite de l’accomplissement pratique de ses prestations par le cocontractant, notamment au cas où il continue à exécuter les travaux.

La loi prévoit que toute disposition ayant pour conséquence d’entraîner la résiliation ou résolution d’un contrat en cours du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective est nulle et de nul effet.

Conséquences de la continuation du contrat

 

Dès lors que l’organe compétent décide la continuation du contrat, alors la poursuite du contrat doit se faire aux conditions contractuelles.

Ainsi la créance de prix correspondant aux travaux exécutés ne sera potentiellement due qu’au fur et à mesure ou au terme de cette exécution conformément aux modalités de paiement prévues au contrat.

L’assiette de l’action directe des sous-traitants évoluera en conséquence.

De l’autre côté, si l’entreprise en difficulté est  redevable à votre égard d’une somme d’argent du fait de la continuation du contrat, le paiement correspondant devra être fait au comptant

Notez que l’administrateur doit s’assurer au moment où il demande l’exécution, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires pour effectuer les paiements.

S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur est tenu d’y mettre fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

Si, alors que la continuation du contrat en cours a été décidée, l’entreprise en difficulté ne remplit pas ou plus ses obligations contractuelles, les dispositions relatives aux procédures collectives s’effacent et le droit commun des contrats s’applique.

Mais gardez toutefois à l’esprit que le défaut d’exécution antérieur à l’ouverture de la procédure collective n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à la déclaration au passif.

Cela signifie que les défauts d’exécution ultérieurs doivent être dénoncés dans les conditions contractuelles, que vous pourrez invoquer les dispositions du contrat poursuivi qui sanctionneraient un tel manquement de la part de l’entreprise et qu’alors il vous sera possible en conséquence de ne pas exécuter vos propres obligations ou prestations  à son profit

Mais, comme en affaires, le temps est de l’argent et les contrats ne sont pas toujours bien faits, il sera quelquefois de votre intérêt de négocier avec le mandataire pour limiter les conséquences des retards générés par l’inexécution.

Les mandataires judiciaires  connaissent cette faiblesse des entreprises et peuvent être tentés d’en user pour l’intérêt de leur mission. L’aide d’un conseil vous sera souvent bien venue.

Sachez néanmoins qu’ils peuvent engager dans certaines circonstance leur responsabilité s’ils décident en connaissance de cause de poursuivre des contrats alors même qu’ils ne peuvent ignorer que l’entreprise en difficulté ne pourra pas remplir ses obligations.

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