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Déficits imputables et immeubles cédés : le casse-tête de la déclaration

En cas d’immeuble cédé, si déficits il y a, ceux-ci peuvent être imputables à des revenus fonciers ultérieurs.

Si l’on souhaite appliquer l’article 156, I-3° du Code Général des Impôts, on constate vite que les déficits liés au foncier sont imputables sur le revenu global mais ce, dans une certaine limite, sous condition d’une location pendant au moins trois ans.

Le Conseil d’État a récemment précisé la portée de ce texte : si un immeuble n’est plus loué et ne peut à ce titre donc plus bénéficier du régime dérogatoire qui permet l’imputation des déficits fonciers sur le revenu global, ces déficits indûment imputés sur le revenu global des trois années d’avant se verront imputer sur la totalité des revenus fonciers de l’année au cours de laquelle ces déficits ont été réalisés, ce qui vient augmenter le déficit reportable sur l’année.
Cette décision a pour conséquence d’infirmer la doctrine administrative.

Des déficits déjà imputables à l’heure actuelle mais sous certaines raisons précises

Pour le moment les déficits qui résultent de dépenses différentes des intérêts d’emprunt s’imputent déjà sur le revenu global mais dans la limite annuelle de 10 700€. Tout ce qui rentre dans la fraction supérieure à cette limite et celle correspondant aux intérêts d’emprunt ne deviennent imputables uniquement sur les revenus fonciers des dix années après.
En revanche, si l’immeuble qui a fait naître un déficit imputé sur le revenu global n’est plus « affecté à la location avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imputation a été pratiquée, le revenu global mais aussi les revenus fonciers des trois années qui précèdent l’année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités propres aux revenus fonciers (imputation exclusive sur les revenus fonciers des dix années suivantes). »

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