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Exception purement personnelle du débiteur non opposable par la caution

La nullité affectant le consentement du débiteur victime d’un dol constitue une exception purement personnelle et ne peut être invoquée par la caution

Présentation de l’arrêt de la Cour de Cassation, chambre mixte, du 8 juin 2007

Par arrêt du 8 juin 2007 la  Cour de cassation statuant en Chambre mixte confirme que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal et n’est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constitue une exception purement personnelle.

Dans l’affaire en cause, l’intéressé s’était  porté caution solidaire envers le vendeur du paiement du solde du prix de vente d’un fonds de commerce acquis par la société dont il était le dirigeant.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, l’intéressé avait assigné le vendeur en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution. La décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence l’ayant débouté de ses demandes est confirmé par la Cour de cassation.

Texte de l’Arrêt de la chambre mixte

Par arrêt du 30 janvier 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président a, par ordonnances des 18 et 23 mai 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Choucroy, avocat de M. X….

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat de M. Y… ;

Le rapport écrit de Mme Pinot, conseiller, et l’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(…)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2003), que par acte du 8 octobre 1993, M. X… s’est porté caution solidaire envers M. Y… du paiement du solde du prix de vente d’un fonds de commerce acquis par la société Y… dont il était le dirigeant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X… a assigné M. Y… en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution sur le fondement des articles 2012 et 2036 du code civil, devenus les articles 2289 et 2313 du même code ; que reconventionnellement, M. Y… a demandé paiement d’une certaine somme en exécution de l’engagement de caution ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce et de sa condamnation à paiement alors, selon le moyen :

1°/ que la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l’obligation principale ; qu’en décidant du contraire , la cour d’appel a violé les articles 2012 et 2036 du code civil ;

2°/ qu’en s’abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la créance de M. Y…, dont l’origine était antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de celle-ci, avait été déclarée au passif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2011 du code civil, ainsi que L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;

Mais attendu que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche dont il n’est pas justifié qu’elle ait été demandée, a, par motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M. X… qui n’avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce, n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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