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Le bénéficiaire du marchandage

L’utilisateur de main-d’œuvre qui, sous couvert de prétendus contrats de sous-traitance, a, dans les faits, pris part à des opérations illicites de fourniture de main-d’œuvre est considéré comme coauteur du marchandage.

Le délit ne pourra être constitué que si le contrat de sous-traitance ne présente pas les caractères d’un contrat d’entreprise.

Requalification d’un contrat d’entreprise

Cela a été notamment jugé dans des cas où:

– le personnel sous-traité travaillait exclusivement pour le même client depuis plusieurs années;

– le personnel sous-traité recevait ses instructions de l’encadrement du client;

– le personnel exécutait la totalité de sa mission dans les locaux du client et était soumis à des horaires identiques à ceux du personnel du client;

– le client contrôlait lui-même le suivi, définissait les tâches et les lieux d’exécution;

– le client fournissait les matériaux, les pièces de rechange etc…

– le client mettait à disposition son outillage, ses véhicules, des locaux lui appartenant, ses documents etc…

– la rémunération du sous-traitant était calculée au temps passé par son personne.

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