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Le Crédit Revolving 2/2

A défaut de réaction du débiteur l’ordonnance devient définitive et toute contestation devient désormais impossible.

Le second réflexe est donc d’être particulièrement attentif aux actes qui vous sont signifiés (c’est-à-dire portés) par un Huissier de Justice à votre domicile.

Le créancier peut également tenter d’obtenir un jugement à votre encontre.

Il vous sera alors signifié une assignation devant le Tribunal d’Instance, juridiction quasi exclusivement compétente en matière de crédit revolving.

Si une ordonnance d’injonction de payer vous est signifiée, vous disposez d’un délai d’un mois pour FAIRE opposition en saisissant par Lettre RAR le Tribunal d’Instance, vous serez convoqué ultérieurement devant cette juridiction pour développer vos moyens de défense.

Si vous êtes assignée une date vous sera indiquée pour vous présenter au Tribunal, vous laissant le temps nécessaire pour organiser votre défense.

Ces moyens de défense sont nombreux en cette matière.

L’articulation de ces moyens de défense peut vous permettre de diminuer votre endettement voir de l’effacer.

RÈGLES CONCERNANT L’OFFRE DE CRÉDIT RENOUVELABLE

En application de l’article L. 311-8-1 du Code de la consommation, issu de la loi du 17 mars 2014, lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1 000 € (C. consom., art. D. 331-10-1), le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit accompagner l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.

Des règles particulières encadrent le crédit renouvelable assorti d’une carte de crédit considéré comme le plus dangereux.

Ainsi lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat de crédit renouvelable, la mention « carte de crédit » doit être spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte (C. consom., art. L. 311-16 al. 1er).

Par exemple lorsque le Crédit renouvelable est assorti d’une carte de fidélité, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit.

Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.

Pour les crédits renouvelables, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle. La fiche est celle prévue pour tous les crédits à la consommation (C. consom., art. L. 311-6, I).

La fiche doit indiquer le montant total du crédit (C. consom., art. L. 311, 8°). Le plafond correspond aux sommes rendues disponibles que l’emprunteur peut utiliser en totalité ou par fraction. Il s’agit du découvert utile. La notion de montant maximum du découvert autorisé ne correspond pas à des sommes disponibles. Il faut donc une nouvelle offre pour débloquer de telles sommes.

L’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du contrat initial et dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement (C. consom., art. L. 311-16, al. 1er).

L’appellation crédit renouvelable est obligatoire lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti.

Dans le contrat de crédit renouvelable doivent figurer toutes les mentions exigées pour tout crédit, avec des particularités notamment concernant le montant du crédit, le taux du crédit, les conditions de remboursement, la durée du contrat.

Toutes ses exigences sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, cette sanction est particulièrement efficace puisqu’elle peut avoir pour effet de réduire très sensiblement votre dette voir de l’effacer.

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