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Les briques de verre

Les briques de verre ne sont pas des ouvrants mais une partie constitutive du mur

Jurisprudence

Les matériaux de construction, du genre briques de verre, ne sont pas des ouvertures mais participent à l’ouvrage lui-même, selon la jurisprudence dominante.

– La Cour d’appel de Paris (Pôle 4, Ch. 1, R.G. N° 11/01209) a rendu un arrêt le 5 juill. 2012 selon lequel l’inclusion dans un mur de briques de verre translucide scellées qui font corps avec le mur et ne peuvent donc s’ouvrir en ce qu’elles sont démunies de châssis et ne permettent que le passage de la lumière ne constitue pas une ouverture à verre dormant et donc un jour au sens de l’art. 676 Code civil, mais une paroi scellée assurant un parfait isolement matériel et optique, n’imposant pas le respect des exigences d’implantation de l’art. 677 du Code civil.

Il était par ailleurs observé par la Cour que la construction en cause est insusceptible d’être qualifiée de fenêtre de sorte qu’elle ne contrevient pas non plus aux dispositions de l’art. 678 du Code civil, aucun élément du dossier ne permettant de supposer que le maître de l’ouvrage aurait l’intention de remplacer la partie de mur en briques de verre par des fenêtres munies d’ouvrants.
En savoir plus sur http://www.jurisprudentes.net/Jurisprudence-sur-les-briques-en.html#JVEpbKdIfOBci6Zg.99

– Sinon absolument pas de servitude les pavés de verre sont assimilables à une paroi et des matériaux de construction selon la jurisprudence (Cass civ 26 novembre 1964).

– Il a même été jugé qu’un assemblage de carreaux en verre épais et non transparent disposé dans la clôture séparative de deux fonds, qui ne laisse passer que la lumière et non le regard, n’est ni une vue, ni un jour, mais une simple paroi de mur qui échappe à la réglementation des vues et des jours (Cass civ 26 novembre 1964).

– “lorsque l’ouverture pratiquée dans un mur non mitoyen est constituée par un assemblage de carreaux de verre opaque et épais du type briques Nevada scellé au mur et assurant un complet isolement matériel et optique, cette ouverture ne constitue pas ni une vue ni un jour mais une paroi translucide qui échappe aux dispositions des articles 676 et suivants du Code Civil.”
(Cour d’Appel Angers 15/03/1988 Gasteau c/ Bourgeois CDJO n°46311)

– Lorsqu’il est interdit de percer une fenêtre, il n’est pas interdit d’installer des pavés de verre scellés car ceux-ci ne sont “ni des vues, ni des jours”, selon la justice.
Les pavés de verre ne permettant pas de distinguer les objets, la Cour de cassation vient d’approuver cette solution adoptée par une cour d’appel dans un conflit de voisinage alors que des habitants contestaient le percement d’une telle ouverture.
Contrairement aux fenêtres, disent les juges, les pavés de verre fixes ne risquent pas de troubler l’intimité des voisins puisque, ne laissant distinguer que les couleurs du paysage, ils ne permettent pas d’avoir une vue sur leur propriété. Ils ne peuvent donc être qualifiés de “vues”.
Ils ne peuvent pas non plus être qualifiés de “jours” puisque, laissant passer la lumière sans permettre la vue, ils ne sont ni des fenêtres, ni des baies, ni des ouvertures.
Pour la justice, le système des pavés de verre fixes respecte la règlementation qui interdit toute ouverture ou jour dans une façade.
(Cass. Civ 3, 11.4.2012, N° 427)/AFP

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