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Les obligations du bailleur dans le secteur social

Pour que les occupants des logements sociaux puissent vivre dans les normes et pour qu’ils puissent défendre leur droit, connaître les obligations des bailleurs devient impératif. Pour qu’un logement social puisse être qualifié d’habitable, il doit répondre aux normes de conformité exigées par la loi : il s’agit des normes de décence. Les textes y afférents sont stipulés dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Les caractéristiques que doivent avoir les logements sociaux sont détaillées dans ce décret. Néanmoins, ces derniers doivent garantir la santé et la sécurité des locataires par l’absence de risques ostensibles. De plus, la demeure doit disposer du confort minimum adapté à l’usage d’habitation.

En cas de manquement à cette obligation de décence, le bailleur est tenu de mettre en conformité le logis. Généralement, c’est le locataire qui revendique cette mise en conformité. Si le bailleur prend du temps à exécuter les travaux d’amélioration, les autorités compétentes peuvent lui soustraire le versement de l’allocation logement. Cette aide pourrait être attribuée directement au locataire si ce dernier justifie le fait d’avoir instruit une requête de mise en conformité.

Si telle est la principale obligation du bailleur dans le secteur social, il est pareillement tenu de respecter d’autres engagements. Il doit garantir l’usage paisible des lieux. Les locaux doivent être préservés des défauts de nature et des vices non déclarés dans l’état des lieux. L’habitation qu’il met à la disposition des locataires doit être en bon état, et réparable si besoin. C’est pareil pour les équipements lorsque le contrat fait référence à cela. Les entretiens et réparations qui ne sont pas stipulés dans le bail et qui ne concernent pas directement la location incombent au propriétaire. Les aménagements initiés par les locataires, lorsque ceux-ci ne transforment pas l’ensemble des locaux, peuvent être accordés. Les détails concernant ces obligations du bailleur sont visibles dans les textes de loi du 06 juillet 1989, plus exactement à l’article 6 de la loi Hoguet.

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