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Les termes de la lettre de confort

L’obligation de résultat

L’engagement prévoit que « les fonds propres à mobiliser seront estimés au montant strictement nécessaire

(financement des études préalables réalisées par des prestataires extérieurs, et le minimum requis par la banque assurant la mise en place du financement relais) ». Cet engagement constitue, en raison des termes employés, une obligation de résultat contraignante. La responsabilité du promettant pourra être engagée par un cocontractant qui apportera la preuve qu’un prestataire aurait pu fournir le service à un prix inférieur. La modification des termes de l’engagement pourrait mener à la modification de la nature de l’engagement. Ainsi, il pourrait-être stipulé que « nous nous engageons à faire toutes diligences pour que les fonds propres à mobiliser soient limités à leur strict nécessaire », ou encore, il pourrait-être stipulé que « nous nous engageons à faire tous les efforts nécessaires pour que les fonds propres à mobiliser soient limités à leur strict minimum ».

La limitation de la responsabilité des associés

L’engagement numéro 7 indique que « si la caution d’un ou des associés est requise par l’établissement financeur (prêt relais), la société de promotion supportera des frais de caution facturés de façon égale par chaque associé concerné ». Le montant « des frais de cautions » qui seront partagés entre les associés n’est pas déterminé, il semble plus prudent d’indiquer à quoi ils correspondent. Ainsi, il pourrait-être fixé un plafond maximum des frais de cautions engagés individuellement pour chaque associé ou un montant maximum des frais de cautions supportés par les associés.

La limitation de la responsabilité du confortant

En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le promettant pourra être tenu pour plus que ce à quoi était engagé le débiteur. Pour prévenir une telle hypothèse, étant donné le caractère non impératif du principe, il semblerait opportun, dans une clause additionnelle, d’écarter l’application de ce principe. Il pourrait alors être prévu que « le principe de réparation général du préjudice n’a pas vocation à s’appliquer dans le présent contrat, le montant de l’obligation du confortant ne pourra excéder le montant de l’obligation du débiteur ».

Excès d’engagement

Il est stipulé que « les dispositions arrêtées à ce jour relatives à l’opération Promotion seront intégralement reconduites, à juste proportion pour les opérations suivantes engagées avec vous ». En vertu du principe de relativité des contrats, et ne s’agissant pas d’un contrat cadre, cet engagement ne sera nullement contraignant sur le plan juridique. Pouvant tout de même être source de contentieux en cas de non-respect, il semble plus opportun de ne pas le mentionner.

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