Lawperationnel - Schaeffer Avocat > Blog > Immobilier > Nature de l’obligation du vendeur immobilier au titre de l’amiante

A défaut de stipulation contractuelle particulière contraire, la seule obligation du vendeur immobilier au titre de l’amiante réside dans la production lors de la promesse et de la réalisation de la vente d’une attestation établie par un professionnel sur la présence d’amiante dans l’immeuble vendu rappelle la Cour de Cassation, 3ème chambre civile dans son Arrêt n° 1056 du 23 septembre 2009.

Dans l’affaire en cause, les vendeurs d’une maison avaient eu recours avant la vente à un professionnel qui avait attesté que le bien vendu ne comportait pas de produits susceptibles de contenir de l’amiante et avaient mentionné l’existence de cette attestation tant dans la promesse que dans l’acte authentique de vente;

Ayant fait procéder après leur achat à un nouveau diagnostic d’où il résultait la présence d’amiante, les acquéreurs ont assigné les vendeurs pour non conformité et vice caché sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, et le premier professionnel et son assureur, pour faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en paiement de diverses sommes, dont les frais de désamiantage et de reconstruction.

La Cour d’Appel de Paris a le 5 décembre 2007 condamné les vendeurs au paiement des sommes réclamées, au motif que ceux ci auraient failli à leur obligation d’information et de sécurité en assurant à deux reprises que l’immeuble était exempt d’amiante et qu’ils auraient été tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs alors même que leur bonne foi n’est pas en cause et qu’ils avaient sollicité l’examen des lieux par un professionnel muni d’une attestation de compétence.

La 3ème chambre civile casse cet arrêt de la Cour d’Appel au motif  la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel et que la Cour d’Appel n’a pas constaté l’existence d’un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d’amiante.

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