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Troubles de voisinage dus à des plantations

La privation d’ensoleillement ou de vue peut, dans certains cas être considérée comme un trouble anormal de voisinage. Encore faut-il pouvoir justifier qu’il dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Voir à ce titre notre article sur la Privation anormale de vue sur le paysage dûe à des plantations (Arrêt Aix en Provence du 3 mars 2008).

Sachez toutefois qu’il existe en outre une règlementation en matière de plantations .

Les distances à respecter en matière de plantations

Vous pouvez planter des arbrissaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine à condition de respecter certaines distances.
L’article 671 du Code civil prévoit que ce sont en principe, les règlements administratifs locaux ou « les usages constants et reconnus » qui déterminent les distances à respecter en matière de plantation.
Toutefois, à défaut de règlements et usages, la loi prévoit deux distances à respecter suivant la hauteur des plantations :
– la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres
– la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations

Sanction du non respect des distances

Si votre voisin ne respecte pas les distances de plantations, vous pouvez exiger que ce dernier arrache les plantations plantées à une distance moindre que la distance légale ou écime celles qui dépassent la hauteur autorisée.
La  a condamné le propriétaire d’une haie qui dépassait la hauteur de deux mètres gênant la vue des voisins, à la tailler en l’absence d’usages locaux ou de règlement particulier différent dans la commune (Cour d’Appel Metz, 23 janv.1986)

Plantations en espaliers sur les murs mitoyens

Par ailleurs, les plantations en espaliers contre un mur mitoyen sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas la hauteur du mur.

Troubles dus à de nouvelles constructions

Votre propriété peut se voir privée d’ensoleillement ou votre vue gênée par l’apparition d’une nouvelle construction.

Toutefois, pour obtenir réparation du dommage subi par la perte de vue ou d’ensoleillement, le trouble invoqué doit excéder les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il y ait besoin de démontrer une faute.

La loi ne protège ni la vue, ni l’ensoleillement. Sur ce point il faut donc se tourner vers la jurisprudence.

La jurisprudence considère ainsi que « le propriétaire d’un pavillon dont la façade est privée d’ensoleillement et vue sur le village du fait de l’édification par un voisin d’un hangar de dimension importante à la limite séparative des fonds a droit à réparation en l’absence même de faute du constructeur de ce hangar, dès lors que le dommage subis dépasse la mesure des inconvénients normaux du voisinage » (CA Riom, 1re ch.civ, 5 fév.1998).

A l’inverse, « n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage la perte de vue et d’ensoleillement résultant de l’implantation d’un bâtiment dès lors que ces troubles sont la conséquence inévitable de l’urbanisation progressive des communes situées dans les banlieues de grandes villes et particulièrement de Paris, et de la concentration des constructions sur des terrains de dimensions modestes » (CA à Paris, 19e ch.A, 28 mars 1995).

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