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Règles concernant l’exécution du crédit renouvelable

Le prêteur est tenu à une obligation d’information de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat.

Cette obligation est mensuelle et comprend :

  • la date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;
  • la fraction du capital disponible ;
  • le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
  • le taux de la période et le taux effectif global ;
  • le cas échéant, le coût de l’assurance ;
  • la totalité des sommes exigibles ;
  • le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;
  • la possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;
  • le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.
  • l’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.

Ces informations figurent obligatoirement en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.

Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette notification de l’information mensuelle.

Cette obligation d’information se triple de celle concernant les conséquences d’une modification du taux débiteur et l’information annuelle sur le montant du capital à rembourser.

RÈGLES CONCERNANT LA RECONDUCTION DU CRÉDIT RENOUVELABLE

Le contrat, doit préciser que sa durée est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer trois mois avant l’échéance, les conditions de sa reconduction (C. consom., art. L. 311-16, al. 3).

L’emprunteur doit être mis en possession d’un bordereau-réponse joint aux informations relatives aux informations données, au moins trois mois avant l’échéance du contrat afin d’exercer son droit à la non reconduction du contrat.

Le non-respect de la règle est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

Faute de prouver cette notification annuelle à l’emprunteur, le professionnel est déchu de son droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.

Le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur, cette obligation est à la fois annuelle et triennale.

Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur doit consulter tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.

Tous les trois ans, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9 du Code de la consommation.

RÈGLES CONCERNANT LA DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR

En cas de défaut de paiement, le créancier doit exercer une action en recouvrement.

Il doit impérativement vous adresser avant toute poursuite une lettre prononçant la déchéance du terme.

Comme dit plus haut le créancier optera ensuite pour la procédure d’injonction de payer, procédure non contradictoire et très dangereuse pour le débiteur qui souvent réagit trop tard, alors que la décision à son encontre est devenue définitive.

Si les tribunaux exercent un contrôle sur les demandes exposées par le Créancier il est toutefois indispensable de vous défendre en Justice.

Votre avocat développera tous les moyens à sa disposition pour vous dégager partiellement ou totalement de votre endettement.

Le créancier dispose d’un délai de deux ans pour réagir, à défaut la dette est purement et simplement effacée.

Le calcul de ce délai de deux ans et la détermination de son point de départ revêtent donc une importance particulière et votre avocat vous aidera à le préciser.

Selon l’article L. 311-52 du Code de la consommation, la défaillance de l’emprunteur, point de départ du délai de deux ans est le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.

La Cour de cassation par un arrêt de principe a posé que « le délai biennal court dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée »

Le calcul de ce délai de deux ans et la détermination de son point de départ revêtent donc une importance particulière et votre avocat vous aidera à le préciser.

POUR CONCLURE :

Les obligations imposées par la loi aux créanciers et les sanctions prévues imposent incontestablement que le débiteur se défende en justice car son endettement peut être réduit de manière particulièrement importante.

 

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