Lawperationnel - Schaeffer Avocat > Blog > Encyclopédie > Textes relatifs au travail dissimulé Code du Travail R324-8 et R324-9

Article R324-8

Le numéro d’identification mentionné au 1º de l’article L. 324-11-2 est le numéro défini à l’article 1er du décret nº 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d’identification des entreprises.

Article R324-9

Sur demande écrite adressée à l’un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 324-12, le salarié obtient les informations relatives à l’accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l’embauche le concernant.

La demande du salarié contient les indications suivantes :

1º Ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;

2º Son numéro national d’identification, s’il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;

3º Son adresse ;

4º Sa date d’embauche et la période de travail pour laquelle l’information relative à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche est sollicitée.

La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.

Elle contient les informations relatives à :

1º L’existence ou non d’une déclaration préalable à l’embauche le concernant, correspondant à la date d’embauche et à la période d’emploi mentionnées dans sa demande ;

2º Dans le cas où l’embauche a fait l’objet d’une déclaration, la date et l’heure prévisibles d’embauche indiquées par l’employeur, ainsi que la date et l’heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;

3º La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l’employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.

Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.

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