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Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix du 3 mars 2008

et arret de la Cour d’Appel d’Aix en date du 3 mars 2008 a été publié par le service de documentation de la Cour de cassation et faut l’objet d’un pourvoi sous le numéro 06-17811.

Il apporte des précisions utiles sur les troubles de voisinage dûs à des plantations, notamment lorsqu’elles constituent un obstacle à la vue.

Faits et prétentions initiales des parties

Selon un état descriptif de division établi par acte notarié du 21 décembre 1988, la parcelle située à VENCE, alors cadastrée section F numéros 1050, 1051, 1052, 1053, 1060, 1063, 3664, 3666 et 3667 pour une contenance totale de 10 304 m ², a été divisée en 10 lots.

Par acte notarié du 22 décembre 1988, Annie X… épouse Y… a acquis le lot 1, soit les 112 / 1000èmes indivis de la parcelle de terre et le droit de construire un volume d’ habitation d’ une surface hors œuvre nette de 120 m ², à l’ exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur aucune autre partie du terrain lequel, de convention expesse, reste commun entre toutes ses parties, y compris les parties bâties

La partie du terrain indivis sur laquelle Annie X… a construit sa villa confronte une partie de la propriété de Gérard Z….

Par acte du 4 juillet 2002, Annie X…, agissant tant en son nom personnel qu’ en sa qualité de « gérante de l’ indivision conventionnelle les Jardins de Malbousquet », a assigné Gérard Z… et son épouse devant le Tribunal d’ instance de CAGNES SUR MER afin qu’ ils soient condamnés à ramener à deux mètres la hauteur de leur haie de cyprès située à moins de deux mètres de la ligne séparative.

Les époux Z… se sont opposés à cette demande et ont reconventionnellement demandé la condamnation d’ Annie X… a rabattre ses quatre cyprès à une hauteur de trois mètres, au motif que leur présence fait obstacle à la vue dont- ils bénéficient sur SAINT PAUL DE VENCE et constitue à la fois un abus de droit et un trouble anormal de voisinage.

Procédure de 1ère instance

Par jugement du 6 juin 2003, le Tribunal d’ instance de CAGNES SUR MER a :
– déclaré recevable l’ action engagée par Annie X… agissant tant en son nom personnel qu’ en sa qualité de gérante de l’ indivision conventionnelle les Jardins de Malbousquet,
– rejeté la fin de recevoir tirée de la prescription trentenaire prévue par l’ article 672 du Code civil,
– désigné monsieur A… en qualité de constatant aux frais avancés d’ Annie X….
Monsieur A… a établi son rapport le 16 septembre 2003.
Par jugement du 7 mai 2004, ce même tribunal, après avoir énoncé que le litige ne pouvait être tranché en l’ état des incertitudes sur la limite des propriétés respectives des parties, a désigné monsieur B… en qualité d’ expert avec notamment pour mission de rechercher la limite séparative des propriétés des parties.
Monsieur B… a établi son rapport le 15 janvier 2005.
En lecture de ce rapport, Annie X… a demandé que la limite soit fixée selon la ligne A- B- C- D proposée par monsieur B… et a réitéré sa demande tendant à la condamnation des époux Z… à rabattre leur haie de cyprès à la hauteur légale.
Les époux Z… ont conclu à l’ homologation du rapport de monsieur B… et ont demandé, toujours sur le fondement de l’ abus de droit ou du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, qu’ Annie X… soit condamnée à enlever le cyprès le plus rapproché de la limite divisoire et à rabattre à la hauteur de deux mètres ses trois autres cyprès.

Décision au fond du Tribunal d’ instance

Par jugement du 14 mars 2006, le Tribunal d’ instance de CAGNES SUR MER a :
– écarté des débats le constat de monsieur A…,
– ordonné le bornage conformément aux limites préconisées par l’ expert B… dans son rapport et matérialisées par une ligne passant par les points A- B- C- D et ce, sous le contrôle de bonne fin de l’ expert B…,
– donné acte aux époux Z… de ce qu’ ils se réservent toute action en justice tendant à la démolition du mur construit illégalement par Annie X… sur leur propriété,
– débouté Annie X… de l’ ensemble de ses demandes,
– condamné Annie X… à enlever le cyprès de sa propriété le plus rapproché de la limite divisoire,
– dit qu’ Annie X… devra procéder à l’ étêtement des trois autres cyprès à une hauteur maximale de 2 mètres, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire,
– condamné Annie X… à payer aux époux Z… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile,
– dit que les frais de l’ expertise de monsieur B… seront supportés par moitié entre les partie,
– condamné Annie X… aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’ huissier de Maître C….

Prétentions et moyens des parties en Appel

Annie X…,
agissant tant en son nom personnel qu’ ès qualités, a interjeté appel de ce jugement du 14 mars 2006, par déclaration du 10 avril 2006.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2007, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la Cour :
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’ il a ordonné le bornage conformément aux limites préconisées par l’ expert B… dans son rapport et matérialisées par une ligne passant par les points A- B- C- D,
– de l’ infirmer pour le surplus,
– de dire et juger que l’ intégralité des frais de bornage exposés tant dans le cadre de l’ expertise que de la pose des bornes sera supportée par les époux Z…,
– d’ homologuer le rapport A…,
– de condamner les époux Z… conjointement, solidairement et sous astreinte de100 euros par jour de retard, à ramener sur l’ ensemble de sa longueur, soit 38 mètres environ, à une hauteur de deux mètres, la haie qui longe le mur de soutènement dont la base est constituée par la ligne divisoire des fonds,
– de débouter les époux Z… de l’ intégralité de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du procès- verbal de constat dressé par Maître D…, huissier de justice à VENCE, le 28 mai 2002, ainsi que les frais des expertises de monsieur A… et de monsieur B….

Epoux Z…

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2007, auxquelles il convient de se référer, les époux Z… demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Annie X… à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 7 janvier 2008.

Motifs de la décision

Confirmation des dispositions non contestées

Attendu qu’ il convient de confirmer le jugement en ses dispositions non contestées ayant :
– écarté des débats le constat de monsieur A…,
– ordonné le bornage conformément aux limites préconisées par l’ expert B… dans son rapport et matérialisées par une ligne passant par les points A- B- C- D et ce, sous le contrôle de bonne fin de l’ expert B…,
– donné acte aux époux Z… de ce qu’ ils se réservent toute action en justice tendant à la démolition du mur construit illégalement par Annie X… sur leur propriété ;

Sur la demande d’ Annie X…,

Attendu que selon l’ article 671 du Code civil, il n’ est permis d’ avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’ à la distance prescrite par les règlements particuliers existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’ à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’ un demi- mètre pour les autres plantations ;
Attendu que les époux Z… indiquent eux- mêmes dans leurs conclusions que leur haie de cyprès est plantée à 1, 75 mètre de la ligne divisoire et qu’ il résulte du procès- verbal de constat que l’ huissier de justice Jean- Jacques C… a dressé le 16 septembre 2002 à leur demande, que cette haie a une hauteur de 3, 20 mètres ;
Attendu qu’ il n’ est pas établi qu’ il existe à VENCE des règlements ou des usages relatifs aux distances des plantations, ce que confirme le Maire de cette commune lorsqu’ il écrit, dans la lettre qu’ il a adressée le 16 avril 2004 à Gérard Z… : « concernant la commune de Vence, il n’ y a pas de dispositions particulières à propos des haies » ;
Que si le Maire poursuit sa lettre en indiquant qu’ « il existe cependant des haies vives dites de plein vent qui ont des hauteurs supérieures aux prescriptions du Code civil et qui sont admises par la commune, dès l’ instant où elles n’ occasionnent aucun problème pour la voie publique ou pour le voisinage », cette tolérance, dont il n’ est pas établi qu’ elle remonte à des temps immémoriaux, ne peut en aucun cas constituer un usage pouvant prévaloir contre les dispositions du Code civil ;
Qu’ il convient donc de réformer le jugement en sa disposition ayant débouté Annie X… de l’ ensemble de ses demandes et de condamner Gérard Z… à réduire à deux mètres la hauteur de sa haie de cyprès située à moins de deux mètres de la ligne séparative A- B- C- D, sous peine d’ astreinte, tout en lui laissant un délai suffisant pour lui permettre de réaliser cette opération à une époque non préjudiciable à ses arbres ;
Attendu qu’ Annie X… sera en revanche déboutée de sa demande dirigée contre madame Z… car il résulte des titres produits que cette dernière n’ est pas propriétaire ;

Sur la demande des époux Z…,

Attendu qu’ il résulte des différentes photographies produites que quatre cyprès plantés en quinconce sur la propriété d’ Annie X… ont atteint une hauteur supérieure à celle de la haie des époux Z… et masquent partiellement la vue que ces derniers peuvent avoir sur le village de SAINT PAUL DE VENCE à partir de leur terrasse ;
Attendu que les propriétés des parties se situent sur le versant d’ une colline, dans un secteur exceptionnel où tous les propriétaires ont édifié leurs villas de manière à ce que chacun puissent bénéficier de la vue sur le célèbre village, et ce dans l’ intérêt commun de toutes les propriétés du secteur dont la valeur dépend largement de cette vue ;
Attendu que s’ il n’ est pas établi qu’ Annie X… ait planté ses cyprès ou les ait laissé pousser dans le seul but de nuire aux époux Z…, l’ atteinte que ces arbres portent à la vue dégagée sur le village de SAINT PAUL DE VENCE à laquelle ces derniers pouvaient s’ attendre lorsqu’ ils ont acquis leur propriété, constitue dans les circonstances particulières ci- dessus décrites, un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu que nul ne devant causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il convient de condamner Annie X… à faire cesser ce trouble ;
Attendu que la propriété d’ Annie X… étant située en contrebas de celle des époux Z…, ni l’ arrachage du cyprès qui est le plus rapproché de la ligne séparative sans qu’ il soit toutefois allégué qu’ il soit planté à moins de deux mètres de cette ligne, ni la réduction à deux mètres de la hauteur des trois autres cyprès ne sont nécessaires pour mettre fin au trouble subi par les époux Z… ; Qu’ il suffit en effet pour que ce trouble n’ existe plus, que les cyprès d’ Annie X… ne dépassent pas la hauteur de la haie de Gérard Z… lorsqu’ il l’ aura coupée ;
Attendu qu’ il résulte des cotes altimétriques figurant sur le plan constituant l’ annexe 1bis du rapport de monsieur B…, que dans le secteur ou sont plantés les arbres litigieux, le niveau moyen du sol de la propriété X… se trouve à environ 1, 20 mètre au dessous du niveau moyen du sol de la propriété Z… ; Qu’ Annie X… sera donc simplement condamnée sous astreinte à réduire à 3, 20 mètres la hauteur de ses quatre cyprès et disposera pour ce faire d’ un délai identique à celui accordé à son voisin ;

Sur les frais des deux expertises, les dépens et l’ article 700 du Code de procédure civile,

Attendu que l’ article 646 dispose que le bornage se fait à frais commun et qu’ en l’ espèce rien ne justifie qu’ il soit dérogé à cette règle ; Que le jugement sera donc confirmé en sa disposition ayant dit que les frais de l’ expertise de monsieur B… seront supportés par moitié entre les partie ;
Attendu que le rapport de monsieur A… ayant été écarté des débats, Annie X… sera condamnée à supporter les frais en résultant ;
Attendu que les prétentions respectives des parties étant fondées il convient de laisser à leur charge les autres dépens qu’ elles ont exposés tant en première instance, le jugement étant réformé sur ce point, qu’ en appel, et de ne pas faire application des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement,

confirme partiellement le jugement déféré en ses dispositions ayant :
– écarté des débats le rapport de monsieur A…,
– ordonné le bornage conformément aux limites préconisées par l’ expert B… dans son rapport et matérialisé par une ligne A- B- C- D et ce, sous le contôle de bonne fin de l’ expert B…,
– dit que les frais de l’ expertise de monsieur B… seront supportés par moitié entre les parties,
l’ infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés

Condamne Gérard Z… à réduire à deux mètres la hauteur de sa haie de cyprès située à moins de deux mètres de la ligne séparative A- B- C- D, sous peine d’ astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard, passé le délai de HUIT MOIS à compter de la signification de cet arrêt et ce pendant une durée de six mois,

Déboute Annie X… de ses demandes dirigées contre madame Z…,

Condamne Annie X… à réduire à 3, 20 mètres la hauteur de ses quatre cyprès figurant sur les photographies insérées sur le plan constituant l’ annexe 1bis du rapport de monsieur B…, sous peine d’ astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard, passé le délai de HUIT MOIS à compter de la signification de cet arrêt, et ce pendant une durée de SIX mois,

Vu l’ article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Dit que les frais de la constatation de monsieur A… seront supportés par Annie X…,
Dit que les parties conserveront la charge de tous les autres dépens qu’ elle ont exposés, tant en première instance qu’ en appel.

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