Article R324-2 Toute personne à laquelle s’applique l’article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 324-10. Article R324-3 Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme […]


