Le délit
Le recours indirect au travail dissimulé vise le cas où quelqu’un a recours à un cocontractant auteur d’un délit de travail dissimulé soit qu’il ne soit pas régulièrement enregistré (travail dissimulé par dissimulation d’activité) soit qu’il dissimule l’emploi de ses salariés (travail dissimulé par dissimulation d’emploi).
Ce recours est sanctionné comme un délit lorsque le donneur d’ordres est réputé avoir eu connaissance du délit commis par son cocontractant.
Sanction du délit
Celui qui a eu recours, en connaissance de cause, à un cocontractant est coupable de travail dissimulé peut subir les mêmes sanctions (3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende pour les personnes privées et de 225.000 € d’amende pour les personnes morales plus les peines complémentaires) que s’il l’avait commis lui même la dissimulation de travail.
En outre , il sera tenu solidairement avec son cocontractant
– Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
– Le cas échéant, au remboursement des aides publiques dont celui-ci a bénéficié ;
– Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui aux salariés victimes.
Présomption de connaissance du délit commis par le cocontractant
– pour non respect des contrôles prescrits par la loi
Avant de conclure un contrat pour des travaux ou des services dont le montant excède 3000 euros, tout donneur d’ordre doit, sauf s’il agit d’un particulier agissant pour son compte ou le compte des siens, demander un certain nombre de pièces définies aux articles R 324-4 et R 324-7 du code du Travail.
Pour le donneur d’ordre qui est un particulier agissant pour son compte ou celui des siens, il suffira le plus souvent d’avoir un document sur papier à entête de l’entreprise dès lors qu’il y figure son immatriculation.
Attention, un particulier qui agit pour son compte en tant que professionnel est tenu de demander l’ensemble des pièces exigées.
Le fait de n’avoir pas procédé aux contrôles prescrits par la loi rend le donneur d’ordre passible de ce délit.
– pour ingérence insuffisante dans la gestion du cocontractant
Le fait d’avoir procédé aux contrôles légaux et de ne pas être au courant du comportement du comportement fautif de son sous-traitant ne garantit pas toujours au donneur d’ordre qu’il ne sera pas poursuivi au titre du travail dissimulé (voir notre article sur « le travail dissimulé, un délit contagieux? »).
Il est en effet arrivé que le fait de n’avoir pas fait des enquêtes complémentaires pour s’assurer que son sous-traitant était effectivement en règle vis à vis de ses obligations administratives soit considéré comme une volonté délibérée d’enfreindre la loi .