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Le traitement judiciaire des difficultés en entreprise : les procédures collectives

Ce sont des mécanismes spécifiques dérogatoires au droit commun. Ces procédures peuvent se succéder dans le temps : si la sauvegarde est un échec, il est possible d’ouvrir un redressement ou une liquidation et si le redressement est un échec, il est possible d’ouvrir une liquidation.

Sommaire :

 

Ces procédures sont judiciaires et donc le juge doit être saisi d’une demande d’ouverture et s’il accepte d’ouvrir une procédure collective, elle va se dérouler différemment selon le type de procédure mais sous l’égide du juge. 

 

Quelles difficultés justifient l’ouverture d’une procédure collective ?

En cas de procédure de sauvegarde

Pour éviter qu’une entreprise se trouve en cessation des paiements, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Suite à une période d’observation, est établi un plan de sauvegarde, qui permettra à la société de sortir de ses difficultés et de continuer son activité.

Quelle que soit sa taille, une entreprise peut demander le bénéfice d’une procédure de sauvegarde si, sans être en état de cessation des paiements, elle justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. 

 

En cas de procédure de redressement et de liquidation judiciaire

L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire suppose que l’entreprise concernée soit en cessation des paiements mais la liquidation judiciaire est en outre subordonnée à l’impossibilité de redresser l’entreprise.

 

  • L’État de cessation des paiements de l’entreprise 

La cessation des paiements est le moment où une entreprise qui rencontre des difficultés se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes. L’entreprise ne peut plus faire appel aux procédures préventives. 

 

  • L’État de cessation des paiements de l’EIRL 

L’état de cessation des paiements de l’EIRL s’apprécie au regard du patrimoine affecté à l’activité au titre de laquelle la procédure collective est demandée ou, si l’activité a été exercée sans affectation de patrimoine, au regard du patrimoine non affecté, sauf dispositions contraires. 

 

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