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Délit d’abus de biens sociaux

L’abus de biens sociaux est le Délit commis des dirigeants de sociétés commerciales qui, de mauvaise foi, ont détourné

– les biens (meubles ou immeubles) ou

– le crédit de la société ou

– les pouvoirs sociaux dont ils sont investis

pour

– en faire un usage contraire à l’intérêt social ou à  des fins personnelles ou

– favoriser une autre société dans laquelle ils avaient un intérêt direct ou indirect.

Il s’agit d’une infraction pénale spécifique au droit des sociétés.

Répression du délit

L’action publique mise en oeuvre par le Ministère Public se prescrit par trois ans.

L’auteur du délit et son ou ses complices encourent  une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 375.000 euros.

La condamnation peut éventuellement être assortie d’une interdiction temporaire pour le dirigeant condamné d’exercer des fonctions professionnelles ou sociales au sein de la société à titre de mesure de sûreté.

Dirigeants concernés

Le délit d’abus de biens sociaux peut être commis par les gérants de SARL, le président, les administra- teurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés européennes, les gérants de sociétés en commandite par actions et toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.

Exercice de l’action civile

L’action civile au pénal peut être exercée d’une part par la société victime de l’abus de biens sociaux et d’autre part par les associés à titre personnel.

1) Action civile de la société victime:

Elle est exercée par son représentant légal (Président-directeur général, gérant, et en cas de procédure collective, administrateur judiciaire  ou liquidateur).

Les dirigeants fautifs seront condamnés à rembourser les sommes détournées et à verser à la société des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (pertes encourues) et moral (atteinte à sa réputation).

2) Action civile d’associé

Les associés qui peuvent justifier d’un préjudice personnel, nécessairement distinct de celui subi par la société du fait de l’abus de biens sociaux ont également la possibilité de se constituer partie civile et de demander réparation. La justification d’un préjudice propre leur rend toutefois l’exercice de leur action particulièrement difficile.

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