Ajouter une nouvelle activité pour un bail commercial
Si le bailleur ne conteste pas ou s’il le fait après le délai, le locataire peut procéder à l’ajout de la nouvelle activité mentionnée.
Le locataire ne peut en aucun cas commencer la nouvelle activité avant la réponse positive du bailleur ou du juge.
La possibilité de déspécialisation est d’ordre public, c’est-à-dire qu’aucune clause ne peut y faire obstacle.
Lorsque des travaux sont nécessaires au changement d’activité, ils ne doivent pas excéder six mois à compter de l’autorisation.
Dans le cas contraire, le bailleur pourrait invoquer la clause de résiliation en cas de cessation d’activité.
Si les nouvelles activités entrainent une modification de la valeur locative du local, le loyer pourra être revu en conséquence lors de la prochaine révision triennale (Art. L145-47 al.3 du Code de commerce) ou déplafonné lors du renouvellement.
La déspécialisation plénière sera demandée lorsque la nouvelle activité est fondamentalement différente de l’ancienne.
Les exceptions pour l’ajout d’une nouvelle activité
En principe, la dé-spécialisation plénière n’est pas possible sous réserve de certaines exceptions.
Deux conditions sont exigées (Art. L145-48 du Code de commerce).
– le changement doit être motivé à la fois par une certaine conjoncture économique et par une organisation plus rationnelle du secteur d’activité. On peut par exemple considérer qu’il existe trop de pressing dans un même quartier, ou à l’inverse qu’il n’existe pas assez de service de restauration.
– Le changement doit être conforme à la destination et aux caractéristiques de l’immeuble ou de la copropriété.
Le changement s’opère de la façon suivante : Le locataire doit demander l’autorisation au bailleur et détailler avec précision les activités envisagées : une demande trop générale serait nulle. Le locataire doit notifier sa demande aux éventuels créanciers inscrits au fonds de commerce.
Le bailleur a trois mois pour accepter, refuser ou poser ses conditions.
En cas de désaccord, le litige est porté devant le Tribunal de grande instance qui apprécie notamment la légitimité des motifs de refus invoqués par le bailleur.
Départ à la retraite ou invalidité