Notion de faillite personnelle

La faillite personnelle est une sanction professionnelle prononcée à l´encontre d’un entrepreneur individuel, du dirigeant personne physique ayant géré, directement ou indirectement une personne morale soumis à une procédure collective en raison de son comportement malhonnête ou négligent.

La faillite personnelle entraîne de nombreuses conséquences pour le dirigeant : il lui est interdit  “de diriger, gérer, administrer ou contrôler” une entreprise, d´être employé dans la fonction publique, il se voit privé de ses droits politiques…

Qui peut subir la faillite personnelle ?

Seul peut subir la faillite personnelle une personne physique (par opposition à une personne morale).

– Exploitant personnel

Il s’agit des notamment des commerçants, artisans, agriculteurs, … exerçant leur activité en propre.
– Dirigeant de droit

Il s’agit du dirigeant désigné régulièrement comme tel : président du conseil d’administration, gérant, administrateur, directeurs généraux…

Les anciens dirigeants de droit peuvent également encourir la faillite personnelle alors même qu’ils ont cessé leurs fonctions notamment par démission ou révocation, avant que la personne morale soit déclarée en état de cessation de paiements.

Les faits reprochés doivent être antérieurs à la démission.

Par ailleurs, les sociétés où il existe une séparation bien nette entre les fonctions de direction ou de gestion et les fonctions de contrôle, les membres des organes de contrôle ne sont pas passibles de la faillite personnelle.

C’est le cas par exemple du président et des membres du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions, si du moins ils ne s’immiscent pas dans la direction ou l’administration.
– Dirigeant de fait

Ce terme désigne la personne qui a eu la maîtrise effective de la personne morale sans avoir été désignée officiellement comme dirigeant mais qui a réellement commis les faits reprochés, que ce soit de manière apparente ou occulte, avec ou sans rémunération.

– Personne physique représentant d’une personne morale gérant une autre personne morale

Une personne morale, qui dirige une autre personne morale par exemple dans le cadre d’un groupe de sociétés, ne peut pas être sanctionnée par la faillite personnelle, mais la personne physique représentant permanent de la personne morale dirigeante, peut encourir la sanction.

– Dirigeant de personne morale ayant une activité économique

Peu importe que l’activité ne soit pas commerciale, et n’ait pas de but lucratif, il suffit que l’activité consiste en la production de biens et service effectuée à titre onéreux, même à perte.

Ainsi la faillite personnelle peut par exemple être à l’encontre d’un maire.

Il n’y a guère que les dirigeants d’associations qui peuvent être épargnées par une telle sanction ; encore faut-il que l’activité proposée soit religieuse, culturelle ou philanthropique.

La personne morale dirigée (société…) doit en outre avoir la personnalité juridique c’est-à-dire que juridiquement, elle doit remplir les conditions édictée par la loi. Sont ainsi exclu principalement les succursales.

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