La faillite personnelle vient sanctionner des fautes commises par le dirigeant malhonnête ou gravement incompétent qui par ses agissements a conduit l’entreprise à sa perte.
Elle est donc strictement attachée aux actes de gestion du dirigeant, et, est indépendante de toute sanction pénale telle que la banqueroute.
Le prononcé de la faillite personnelle est également indépendant du sort de la société en procédure collective qui peut être liquidée ou continuée.
Les faits fautifs sanctionnables sont uniquement ceux prévus dans la loi.
On distingue ceux qui sont propres aux dirigeants de personnes morales et ceux qui sont communs aux entrepreneurs individuels et aux dirigeants.
fautes reprochées uniquement aux dirigeants de personne morale
-Ne pas avoir acquitté la contribution à l’insuffisance d’actif de la personne morale
-Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres
-Avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale en masquant ses agissements
-Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou l’entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
-Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
-Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale, s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales, ou avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
fautes communes aux entrepreneurs personnels et aux dirigeants
-Détournement ou dissimulation d’actifs ou augmentation frauduleuse du passif, voire création de dettes fictives
– Exercice d’une activité ou d’une fonction interdite car incompatible avec l’exercice d’une activité commerciale selon la loi. C’est le cas par exemple du notaire, de l’avocat…
-Maintien artificiel de l’entreprise défaillante avec intention de retarder l’ouverture d’une procédure collective.
-Souscription pour le compte d’un tiers, d’engagements trop importants eu égard aux difficultés rencontrées par la société à ce moment.
-Paiement préférentiel consistant à favoriser un créancier au détriment d’un autre après la cessation des paiement.
-Omission de demande de redressement judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements.
-Prononcé d’une banqueroute, condamnation pénale peut parfois être accompagnée de la sanction civile équivalente c’est-à-dire la faillite personnelle, mais ce n’est pas obligatoire, et c’est le juge qui en décide.