Le nantissement de créance peut porter sur des créances présentes ou des créances futures et couvrir des créances présente ou futures. Il doit être constaté par un écrit.
Les créances garanties et les créances nanties doivent en tout état de cause être désignées dans l’acte.
Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments la permettant tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance.
Lorsque la créance nantie est future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès sa naissance.
Le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte, mais pour être pleinement efficace vis à vis du débiteur de la créance nantie, il doit lui être notifié à moins que ce débiteur intervienne à l’acte.
Les sommes dues au titre de la créance nantie ne pourront alors être réglées qu’entre les mains du créancier nanti.
En tout état de cause, le créancier nanti n’a droit qu’à ce qui lui est dû au titre de sa créance bénéficiant du nantissement et doit rembourser le cas échéant à celui qui lui a consenti le nantissement les sommes en excédent qu’il aurait pu encaisser.