Qu’en est-il de la soulte dans le cas de rachat de parts sociales ?
Concernant la soulte, celle-ci relève du régime prévu à l’article 747 du CGI : « Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value ». Ainsi, les soultes sont taxées comme des ventes et le taux de la taxe dépend de la nature des biens composant le lot grevé de soulte.
Et au niveau des taxes ?
La soulte est donc soumise aux droits de mutation applicable aux immeubles dont le régime se décompose de la façon suivante :
– Les actes constatant des mutations à titre onéreux d’immeubles donnent lieu en principe à la formalité fusionnée lors de la publication au service de la publicité foncière. Ils sont soumis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement (dans les cas exceptionnels où ils sont exclus de la formalité unique). Cette taxe ou ce droit est perçu au profit du département (article 683 du CGI). L’article 1594 D du CGI fixe le taux de droit commun de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement perçu par les départements à 3,80 % mais ce taux peut être modifié par le Conseil départemental et en pratique, la plupart des départements ont voté le taux maximum de 4,5%.
– Au droit départemental de vente d’immeubles s’ajoute la taxe additionnelle perçue au profit de la commune ou d’un fonds de péréquation départemental au taux de 1,20 % (articles 1584 et 1595 bis du CGI).
– Enfin, l’Etat opère un prélèvement au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs afférents à la taxe de publicité foncière ou aux droits d’enregistrement perçus au profit des départements. Ce prélèvement est calculé sur le montant de ce droit départemental (et non sur la base imposable). Son taux est de 2,37%, soit 2,37% de 4,5% = 0,11%.