Notion d’acte de commerce
L’acte de commerce désigne dans le système juridique français une catégorie d´actes juridiques soumis du fait de leur nature, de leur forme et/ou des personnes qui les réalisent, aux dispositions du droit commercial.
Attention, l’acte de commerce pour une partie peut avoir un caractère civil pour l’autre (voir acte mixte)
La loi française ne donne pas de définition de l´acte de commerce, mais procède dans le code de commerce par énumération. Elle distingue trois types d´actes de commerce:
Actes de commerce par nature
Les actes de commerce par nature sont ceux énumérés par le Code de commerce (articles L. 110-1 et L. 110-2) et dont l’exercice est à titre habituel, professionnel et indépendant tels que :
– les achats de biens meubles pour les revendre en l´état ou après transformation,
– certaines opérations d’intermédiaires,
– les entreprises de location de meubles, de commission, de transport, …
– les opérations de banque, de courtage…
Actes de commerce par la forme
Les actes de commerce en raison de leur forme sont des actes qui sont toujours commerciaux, quelle que soit la qualité de la personne qui les accomplit. Il s´agit notamment des lettres de change et des actes fais par les sociétés commerciales (Société en Nom Collectif, société en commandite simple, SARL et sociétés par action)
Actes de commerce au titre de l’accessoire
Selon la théorie dite de «l’accessoire», sont présumés être des actes de commerce, tous les actes accomplis par les commerçants (c’est à dire ceux qui exercent le commerce et font des actes de commerce et en font leur profession habituelle) dans l´exercice de leur commerce. Par exemple, le contrat de bail entre deux sociétés commerciales sera un acte de commerce.
La qualification d´un acte en acte de commerce le soumet aux dispositions du droit commercial: compétence des juridictions commerciales, liberté de preuve, solidarité des codébiteurs d´une obligation commerciale…
Articles L 110-1 et L 110-2 du code de commerce
Article L110-1
La loi répute actes de commerce :
1º Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre;
2º Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux;
3º Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières;
4º Toute entreprise de location de meubles;
5º Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau;
6º Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics;
7º Toute opération de change, banque et courtage;
8º Toutes les opérations de banques publiques;
9º Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;
10º Entre toutes personnes, les lettres de change.
Article L110-2
La loi répute pareillement actes de commerce:
1º Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;
2º Toutes expéditions maritimes;
3º Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements;
4º Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;
5º Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
6º Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages;
7º Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.