Lawperationnel - Schaeffer Avocat > Blog > Travail > Textes relatifs au travail dissimulé Code du Travail Art L362-3 et L362-6

Article L362-3

Toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 324-9 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Toutefois, en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.

Article L362-4

Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer, directement ou par personne interposée, l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;

2º L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

3º La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;

4º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

5º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

Article L362-5

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article L. 362-3.

Article L362-6

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 362-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2º Les peines mentionnées aux 1º à 5º, 8º et 9º de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction visée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

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