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Validité de la clause de non concurrence d’un agent commercial

Principe de non indemnisation de la clause de non concurrence de l’agent commercial

La Cour de Cassation précise dans un arrêt du 4 décembre 2007 que la clause de non concurrence pesant sur un agent commercial après la rupture de son contrat n’a pas à être indemnisée aux termes de la loi (Cass com. 1332 du 4 décembre 2007).

La chambre commerciale de la Cour de Cassation refuse donc d’étendre aux agents commerciaux la jurisprudence de la chambre sociale relative aux clauses de non concurrence pesant sur les salariés.

Contexte de l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 décembre 2007

En l’occurrence, l’agent commercial qui avait rompu son contrat n’avait pu justifier que cette rupture était imputable à son mandant et ne pouvait donc de ce fait bénéficier d’une indemnité de résiliation. (article L.134-13 du code de commerce)

Il demandait donc une contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat et qu’il avait respectée.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence, relevant que la clause de non-concurrence qui était limitée dans l’espace de quinze kilomètres et dans le temps de deux années ne créait aucune sujétion abusive pour l’agent et n’était pas disproportionnée avec l’objet du contrat avait rejeté cette demande au motif que l’indemnité de rupture et celle de non-concurrence n’était pas distinguées par les dispositions applicables (article L.134-12 du code de commerce) et que la clause de non concurrence était conforme aux dispositions de l’article L.134-14 du code de commerce.

La Cour de Cassation a donc rejeté le pourvoi de l’Agent commercial contre cette décision.

Articles L134-12 à L134-14 du code de commerce

Article L134-12

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.

Article L134-13

La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

Article L134-14

Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.

Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.

La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.

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