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Les principales caractéristiques d’un testament olographe

Dans un contentieux, en cas de testament litigieux, il convient de vérifier les conditions et forme et de fond, avant d’envisager une quelconque action en nullité.

Rappel légal sur la forme

Le testament olographe est régi par l’article 970 du code civil : Le testament ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l’article 970 du code civil, la validité du testament s’apprécie donc de trois points de vue : l’écriture, la date et la signature. En premier, lieu, il doit être « écrit de la main du testateur ». En second lieu, le testament doit être signé et cette signature doit être apposée à la suite du contenu de l’acte. Enfin, il doit être daté du jour, du mois et de l’année où l’acte a été rédigé.
Si toutes ces conditions de forme sont bien respectées, le testament ne pourra pas être remis en cause pour vice de forme.
Mais tout document qui remplit les conditions de forme imposées par l’article 970 ne constitue pas, ipso facto, un testament olographe valable. A la régularité de la forme doit correspondre celle du fond : derrière les règles d’écriture, de datation et de signature, il faut que l’instrument exprime la volonté testamentaire de son auteur.

Rappel légal sur le fond

Selon l’article 901 du code civil : Pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol, ou la violence.
Selon les cas, il est possible de s’interroger sur la possibilité d’invoquer la nullité du testament sur le fondement de l’erreur, qui correspond à la situation d’une personne qui se représente inexactement la réalité, l’erreur portant alors sur l’appréciation d’une situation, le sens ou la portée d’un droit.
S’il y a une ambiguïté dans un testament litigieux, les juges du fond ont le pouvoir d’interpréter souverainement l’acte en cause. En ce sens, la première chambre civile de la cour de cassation a d’ailleurs affirmé dans un arrêt du 11 janvier 2005, qu’il appartient au juge, pour rechercher la volonté du rédacteur, d’interpréter l’acte au regard des éléments extrinsèques évoqués par les parties.

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