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Abus de biens sociaux : caractéristiques et sanctions

Le Cabinet SCHAEFFER Avocats est composé d’avocats spécialistes en droit pénal des affaires qui sauront vous défendre.

Sommaire 

 

Comment est défini l’abus de biens sociaux et comment est-il sanctionné ?

L’abus de biens sociaux constitue une infraction pénale spéciale définie aux articles L241-3-4° et L242-6-3° du Code de  commerce.  

Ces deux textes distinguent le cas où il s’agit d’une SARL ou s’il s’agit d’une SA. 

Il est à noter que la sanction est la même.  

S’il s’agit d’une SARL, il conviendra de se reporter à l’article L241-3-4° du Code de Commerce qui dispose que :  « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : (…) 

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent  contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle  ils sont intéressés directement ou indirectement ; (…) 

L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée  ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit  de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis  à l’étranger. » 

S’il s’agit d’une SA, il conviendra de se reporter à l’article L242-6-3° du Code de Commerce qui dispose que :  « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : (…) 

3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des  biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour  favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; (…) 

L’infraction définie au 3° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée  ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit  de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis  à l’étranger. » 

Le Cabinet SCHAEFFER Avocats est composé d’avocats spécialistes en droit pénal des affaires qui sauront vous défendre  dans le cas où une action pénale ou civile est dirigée à votre encontre.

 

Quels sont les biens visés par l’abus de biens sociaux ?

Selon la jurisprudence, le mot « biens » ne peut qu’être entendu de la manière la plus extensive. Les biens sociaux englobent par conséquent tous les éléments mobiliers ou immobiliers du patrimoine social.  

Le plus souvent, ce sont les fonds sociaux qui constituent l’objet de l’abus des biens sociaux, le dirigeant s’octroyant  notamment des rémunérations excessives, des redevances indues, ou détournant un prêt contracté pour le compte de la  société. 

D’une façon plus générale, il arrive aussi que le dirigeant pratique une confusion systématique entre les fonds sociaux et  les siens propres ou entre les fonds de deux sociétés qu’il gère. 

L’abus peut encore porter sur le mobilier de la société, sur son matériel, sur ses marchandises ou sur ses créances

 

Quelles sont les caractéristiques de l’abus de biens sociaux ?

Dans un premier temps, il est utile d’indiquer que c’est l’ensemble des sociétés à risque limité qui sont concernées par  cette infraction.  

Les sociétés en nom collectif, mais aussi les sociétés en commandite simple, sociétés civiles autres que les sociétés civiles  de placement immobilier, les associations, les groupements agricoles ou les groupements d’intérêt économique, ne sont  pas concernées par cette infraction

D’autre part, deux éléments doivent être caractérisés : l’élément matériel et l’élément moral. 

Sur l’élément matériel

L’élément matériel est un usage contraire à l’intérêt social.  

Ce qu’il faut entendre par usage c’est tout d’abord l’appropriation ou la dissipation.  

Mais cet usage n’implique pas forcément que l’auteur de l’infraction ait procédé à une interversion de la possession : la  simple utilisation, le simple acte d’administration suffiront. 

Bien plus, la jurisprudence est extrêmement vaste sur la question de savoir en quoi cet usage peut être considéré comme  contraire aux intérêts de la société.  

Sur l’élément moral

L’élément moral est double, combinant un dol général et un dol spécial.  

Les textes sont parfaitement clairs à ce sujet, car ils visent la « mauvaise foi » des dirigeants sociaux qui ont fait de leurs  prérogatives un usage « qu’ils savaient contraire » aux intérêts de la société. 

La loi exige en plus qu’ils aient agi « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle  ils sont intéressés directement ou indirectement ». 

 

Afin de vous représenter et de vous défendre, notre équipe d’avocats en droit pénal des affaires se tient à votre disposition  pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous contacter quelle que soit votre problématique au 01 55 90 55 15,  un seul numéro pour tous vos renseignements.  

Un devis gratuit et sans engagement pourra être réalisé et ce, en toute confidentialité afin de défendre au mieux vos  intérêts.

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