Le respect des bonnes mœurs est, avec celui de l’ordre public, l’ une des conditions de licéité des conventions.

Il est particulièrement difficile de définir les bonnes mœurs. Elles peuvent tout à la fois renvoyer aux pratiques sociales majoritaires de la société et à la morale judéo-chrétienne.

Le juge dispose en cette matière d’une grande liberté pour apprécier ce qui heurte les bonnes mœurs.

En pratique, elles recouvrent essentiellement les mœurs sexuelles et de façon plus indirecte les mœurs familiales.

Il y a donc peu de chance qu’une convention du monde des affaires heurte les bonnes mœurs. Toutefois cette notion est quelque fois sollicitée dans des jurisprudences relatives au courtage matrimonial pour imputer à une des parties l’annulation du contrat de courtage.

La notion de morale des affaires n’a pas réellement été consacrée en tant que principe. Les questions d’éthique ou les pratiques pouvant être jugées immorales, dans une acception large, seront plus certainement sanctionnées dans le cadre de la notion d’ordre public.

Pour les questions mêmes qu’elle recouvrait traditionnellement, la notion de bonnes mœurs semble en recul, concurrencée par d’autres Droits et principes tels le Droit au respect de sa vie privée ( notamment en matière de pratiques sexuelles ) et le principe du respect de la dignité de la personne humaine.

Une convention heurtant les bonnes mœurs peut être annulée.

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