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Comment forcer la vente d’un immeuble tenu par une SCI sans l’accord de l’unique coassocié ? Partie 2

La désignation d’un administrateur provisoire comme solution de courte durée

Il est également possible d’envisager la désignation d’un administrateur provisoire par la saisine en référé du président du Tribunal de Grande Instance sur le fondement de l’article 808 du Code de procédure civile qui dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

La jurisprudence a alors imposé que soit établie une mésentente entre les époux associés qui soit telle qu’elle compromette le fonctionnement de la société ou la menace d’un péril imminent. (Cass. com., 17 janv. 1989, n° 87-10966 ; Cass. 3e civ., 11 mai 1982 ; CA Nîmes, 19 juin 2007, n° 06/02470). Les juges du fond ont considéré que c’est notamment le cas lorsqu’un désaccord total persiste entre des époux associés possédant chacun la moitié des parts sociales de la SCI (CA Paris, 14e ch., sect. A, 21 mai 2008).
Cependant, cette désignation a un coût puisque l’administrateur provisoire doit être rémunéré. Il est néanmoins possible de demander que les frais liés à la mission d’administration soient mis à la charge du gérant responsable, par la faute duquel la nomination de l’administrateur est imposée. (Dijon, 26 janv. 2010, RG n° 09/01145).
Il faut aussi remarquer que cette situation de mésentente peut être anticipée dans les statuts de la SCI, qui pourraient prévoir la désignation d’un administrateur provisoire et les modalités de sa désignation.
L’administrateur provisoire a pour mission de gérer la société avec tous les pouvoirs du gérant (percevoir les revenus, régler les charges, faire des appels de fonds, convoquer les assemblées, etc.). Il peut aussi prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité. Ainsi, les pouvoirs de l’administrateur peuvent être étendus. Ils doivent être mentionnés dans l’acte qui précise la mission que lui confie le juge. L’administrateur provisoire peut donc avoir le pouvoir de voter au lieu et place des associés. En revanche, le juge ne peut pas fixer le sens du vote de l’administrateur qu’il désigne (Civ. 3e, 16déc.2009, n° 09-10.209).

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