Exception aux droits patrimoniaux des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, la copie privée est libre si elle remplit deux conditions :
1-la copie doit être effectuée par l’utilisateur ( le copiste est la personne qui a la possession ou la détention juridique du matériel de copie).
2-La copie doit être destinée à un usage privé et individuel, et non à un usage collectif ou professionnel.
En matière d’ échange de fichiers musicaux ou vidéo sur Internet, la question est donc de savoir si le copiste privé d’un autre copiste qui, par définition, utilise de façon collective sa propre copie est à son tour contrefacteur.
La jurisprudence semble avoir répondu récemment par la négative.
Il existe une exception et un régime aménagé à la règle de principe :
D’une part, en matière d’œuvres d’art, la copie remplissant la même fonction que l’œuvre (à savoir une exposition) est illicite qu’elle soit dans un lieu public ou privé.
D’autre part, afin de restreindre les risques de perte financière, a été institué un droit à rémunération forfaitaire pour copie privée de phonogrammes, de vidéogrammes ou pour copie privée numérique d’œuvres fixées sur tout support.
Cette rémunération bénéficie aux auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et vidéogrammes pour la copie privée de phonogrammes et vidéogrammes, aux auteurs et éditeurs pour la copie privée numérique
La redevance est fixée par une commission multipartite ( bénéficiaires, débiteurs, représentants des consommateurs) puis distribuée par le biais de Sociétés de perception et de répartition des droits.
Les débiteurs sont les fabricants, importateurs, personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de supports permettant la fixation de sons et d’images.( cd, cassettes, dvd, etc.)
Commentaire d’Avocat
Lorsque la copie d’un document est faite par le personnel d’un magasin et non par le propriétaire du document, la copie est faite illégalement.