L’action directe ne donne au sous-traitant ni, comme le croient certains, un droit sur l’ensemble des sommes qui seraient dues par le Maître d’ouvrage à l’entreprise principale à quelque titre que ce soit ni, comme le supposent d’autres, un droit limité à celles des sommes restant dues par le maître d’ouvrage qui correspondraient à des prestations de même nature que celles qu’il a fournies.
Ce droit porte très exactement sur l’ensemble des sommes restant dues par le maître à l’entreprise dans le cadre du marché auquel le sous-traitant auteur de l’action directe a contribué sans prendre en compte la nature des prestations restées impayées.
Il peut donc y avoir un véritable conflit entre les sous-traitants lorsqu’ils sont plusieurs à avoir des droits sur les mêmes sommes insuffisantes à rémunérer toutes les actions directes.
Pour régler ce conflit, il n’est pas tenu compte d’un ordre chronologique, quel qu’il soit. De même, la loi de 1975 n’accorde aucune priorité ni aucun privilège à tel ou tel sous-traitant. Chaque sous-traitant qui a fait une action directe bénéficie de ce fait d’un droit proportionnel au montant de celle-ci.
Aussi, lorsque les sommes restant dues à l’entreprise principale au titre d’un marché sont insuffisantes pour faire intégralement droit à l’ensemble des actions directes concernant des prestations entrant dans le cadre de l’exécution de ce marché, elles sont partagées entre les sous-traitants proportionnellement au montant de leur réclamation.