En savoir plus sur le droit de la responsabilité des constructeurs
Le droit de la responsabilité des constructeurs a connu de profonds bouleversements depuis la loi « Spinetta » de 1978. Le laconisme des textes a conduit les tribunaux à une interprétation sans cesse renouvelée en raison de la diversité des contentieux naissants. A l’heure actuelle, le droit positif semble s’orienter vers une protection sans cesse accentuée des intérêts du maître d’ouvrage, en facilitant la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs.
Une triple garantie : décennale, biennale et de parfait achèvement
Les articles 1792 à 1792-6 du Code civil distinguent trois régimes de garantie : la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement. A cela s’ajoutent le droit commun de la responsabilité, que le fondement soit contractuel ou délictuel. Le choix entre ces divers régimes dépend de l’étendue des effets du désordre et de la nature des éléments de l’ouvrage touchés par ce dernier.
Les règles communes à toutes les garanties légales
Il n’existe aucune définition légale de l’ouvrage. La jurisprudence est donc intervenue pour dessiner les contours de cette notion au gré de divers arrêts.
Une centrale de climatisation peut être elle-même un ouvrage compte de tenu de sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière ; mais il se peut aussi qu’un caveau funéraire soit un ouvrage de construction ; ou bien un aquarium-vivarium est également un ouvrage de construction.
La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Il s’agit donc d’un acte juridique unilatéral même si la réception est prononcée contradictoirement.
Le désordre ne doit pas être apparent à la réception. Son origine est indifférente, ainsi il peut provenir d’un vice ou d’un défaut de conformité, et provenir d’un désordre de l’ouvrage ou d’un vice du sol. Il doit être actuel, mais il peut être futur ou évolutif. Il doit être imputable à l’activité des personnes réputées constructeurs par la loi.
Le maître de l’ouvrage est le bénéficiaire de la garantie. Les acquéreurs de l’ouvrage, en vertu de la théorie de l’accessoire, sont également bénéficiaires de la garantie.