L’articulation avec les autres régimes de responsabilité des constructeurs
Le droit commun de la responsabilité contractuelle a un caractère subsidiaire vis-à-vis des garanties biennales et décennales. En effet, tout dommage présentant les caractéristiques susceptibles de le soumettre aux garanties biennale et décennale ne peut être réparé que sur le fondement de ces garanties.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie. La responsabilité de droit commun peut, dans certaines hypothèses, être invoquée concurremment avec la garantie de parfait achèvement. Il en est ainsi, pour ce qui concerne les participants à l’opération de construction autres que l’entrepreneur. De même pour ce qui concerne, les constructeurs pour les dommages réservés et non réparés.
Cadre juridique
Pour rappel, c’est la responsabilité des constructeurs est encadrée par l’Article 1788 du Code Civil, dans la loi datée du 3 juillet 1804, promulguée le 17 mars 1804 qui stipule que « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »