Le bénéficiaire du marchandage
L’utilisateur de main-d’œuvre qui, sous couvert de prétendus contrats de sous-traitance, a, dans les faits, pris part à des opérations illicites de fourniture de main-d’œuvre est considéré comme coauteur du marchandage.
Le délit ne pourra être constitué que si le contrat de sous-traitance ne présente pas les caractères d’un contrat d’entreprise.
Requalification d’un contrat d’entreprise
Cela a été notamment jugé dans des cas où:
– le personnel sous-traité travaillait exclusivement pour le même client depuis plusieurs années;
– le personnel sous-traité recevait ses instructions de l’encadrement du client;
– le personnel exécutait la totalité de sa mission dans les locaux du client et était soumis à des horaires identiques à ceux du personnel du client;
– le client contrôlait lui-même le suivi, définissait les tâches et les lieux d’exécution;
– le client fournissait les matériaux, les pièces de rechange etc…
– le client mettait à disposition son outillage, ses véhicules, des locaux lui appartenant, ses documents etc…
– la rémunération du sous-traitant était calculée au temps passé par son personne.