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Marchandage et prêt de main d’œuvre illicite

Fourniture irrégulière de main d’œuvre entre entreprises

Le Code du Travail sanctionne la fourniture de main-d’œuvre entre entreprises dans deux circonstances: de  marchandage et de prêt de main d’œuvre illicite.

C’est le premier de ces délits qui fait l’objet principal de ce dossier en ce qu’il concerne directement à la fois la pratique des opérationnels des entreprises et la situation même des salariés auxquels nous nous adressons.

Marchandage

Lorsque de la main-d’œuvre est mise à la disposition par l’une d’elles l’autre afin d’en tirer profit et que cette opération cause un préjudice au salarié qu’elle concerne ou a pour effet d’éluder l’application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail.

On parle dans ce cas de marchandage objet de l’article L. 125-1 du Code du Travail.

Prêt de main d’œuvre illicite

Lorsqu’il s’agit d’une opération qui a pour unique objet le prêt par l’une de main d’œuvre mise à la disposition de l’autre afin d’en tirer profit, dès lors que le préteur n’est pas une société de travail temporaire.

On parle alors de prêt de main d’œuvre illégal objet de l’article L 125-3 du Code du Travail.

Le second de ces textes vise essentiellement à protéger le monopole des sociétés d’intérim que la loi soumet à des contraintes très lourdes au profit des salariés sauf dans des cas très spécifiques eux mêmes prévus par des lois particulières.

Combinaison de délits

Ces deux articles sont souvent invoqués simultanément et leur application se voit souvent combinée avec celle d’autre dispositions à caractère pénal tel le travail dissimulé.

L’opération de marchandage a souvent lieu sous couvert d’un le contrat de prestation de services concernant une tâche plus ou moins bien définie et effectuée au moyen de personnel et le cas échéant de moyens mis à disposition par l’entreprise dite prêteuse.

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