L’aval qui garantit le paiement d’un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d’un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise. L’établissement n’est pas tenu de ce fait à l’égard de l’avaliste de l’obligation d’information dont peut se prévaloir la caution au titre de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Ce principe est rappelé par la Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique dans son Arrêt n° 595 du 16 juin 2009.
Dans cette affaire, Mr X s’étant rendu caution solidaire d’une société bénéficiaire de deux conventions de crédit accordées par le Crédit Agricole Touraine Poitou, avait avalisé dans ce cadre deux billets à ordre souscrits par la société en faveur de cette banque.
Assigné par cette dernière en sa double qualité de caution et d’avaliste, il a été condamné le 4 mars 2008 par la Cour d’appel de Poitiers à payer à la banque le montant du décompte produit par elle au titre des 2 billets à ordres avalisés.
Mr X dans son pourvoi a soutenu
1- que les établissements bancaires seraient tenus envers les avalistes aux obligations prévues à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
2- que la Cour d’appel n’avait pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il soutenait que décompte était erroné compte tenu des paiements faits par la société, justifiés par la production de relevés de compte, et la vente des véhicules gagés au profit de la banque.
La Cour de Cassation écarte le premier de ces arguments, considérant qu’il n’est pas fondé en droit, mais casse partiellement la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle aurait du répondre aux conclusions de Mr X lors de la fixation du montant de sa condamnation.