Lawperationnel - Schaeffer Avocat > Blog > Encyclopédie > Point sur l’existence d’une obligation d’information dans le cadre d’un contrat 83

Point sur l’existence d’une obligation d’information dans le cadre d’un contrat 83

Le contrat de retraite Article 83 à cotisations définies dénommé également “Article 83” en référence à l’Article 83 du Code général des impôts, est un contrat d’assurance collectif géré par capitalisation.
Ainsi, les entités concernées sont les assureurs. Dès lors, il convient de s’intéresser aux obligations d’information des assureurs.

Existence d’une obligation d’information

En droit civil, un contrat oblige les deux parties contractantes. Chacune des parties doit en effet respecter les obligations découlant du contrat.
Certaines de ces obligations sont librement, conjointement et réciproquement définies. D’autres sont imposées par la loi. C’est le cas de l’obligation d’information et de conseil de l’assureur.
Le Code des assurances et la jurisprudence imposent deux grandes obligations à l’assureur envers l’assuré :
L’obligation d’information ;
Le devoir de conseil : la notion de « devoir de conseil » est mal définie et n’apparaît pas dans les textes de loi. Elle est donc le fruit de la jurisprudence (arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 1964).
Le devoir de conseil trouve son origine dans l’inégalité de compétence existant entre le professionnel et le client. L’assureur doit être à même de conseiller son client, dans l’intérêt du client.

L’obligation d’information est quant à elle définie dans l’article L. 132-22 du Code des assurances pour les contrats de capitalisation.

Quel contenu trouve-t-on dans de l’obligation d’information ?

Selon l’Article L132-22 Code des assurances, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, de transfert ;

– le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
– le montant des capitaux garantis ;

– la prime du contrat.

Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie :

– le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

– le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

– et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

You must be logged in to post a comment.