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Arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2008

La chambre sociale de la Cour de cassation apporte dans un arrêt en date du 26 mars 2008 des précisions importantes sur la prise en compte du temps trajet et de celui nécessaire pour mettre et retirer un uniforme dans le temps de travail.

Contexte de l’affaire

Certains conducteurs de la Société de transports publics de l’agglomération stéphanoise (STAS) prennent leur service le matin à 5 h 02 dans un dépôt, pour l’achever l’après-midi en centre-ville, tandis que d’autres les relaient en centre-ville et finissent leur service au dépôt.

Estimant que les salariés sont ainsi tenus de déposer leur véhicule au dépôt pour prendre leur service ou en revenir et sont par ailleurs dans l’obligation de revêtir leur tenue sur le lieu de travail, des organisations syndicales ont saisi le tribunal de grande instance d’une demande ayant notamment pour objet de faire prendre en compte et rémunérer comme temps de travail

1 – le temps de déplacement entre le dépôt et le point de prise ou de fin de service

2 – le temps nécessaire pour revêtir ou quitter l’uniforme.

Sur la prise en compte du temps de déplacement

Pour dire que le temps de trajet nécessaire pour effectuer la relève ou regagner le dépôt en fin de service doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, la Cour d’appel avait retenu deux éléments:

– que même si le retour au dépôt n’est pas imposé par le règlement, c’est l’organisation du service, par la dissociation des sites de prise et de fin de service nécessitée par la continuité du service public, qui impose aux conducteurs et contrôleurs d’effectuer, à la fin de leur service ou avant la prise de relève, ce passage au dépôt

– que durant ce trajet le conducteur ne peut vaquer à ses activités personnelles puisqu’il demeure soumis à un horaire.

La Cour de cassation censure cette décision en réaffirmant les principes légaux relatifs à la prise en compte du temps de déplacement (article 214-4 du code du travail):

– que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif

– que ce temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif puisque les salariés ne sont pas tenus de passer au dépôt de l’entreprise ni avant ni après leur prise de service et ne s’y rendent que pour des raisons de convenance personnelle.

Sur la prise en compte du temps d’habillage / déshabillage

Pour contraindre la STAS à négocier des contreparties au temps d’habillage / deshabillage, la Cour d’appel avait retenu que sur le plan  pratique les salariés étaient nécessairement conduits à se vétir et dévétir de leur uniforme dans le dépôt.

Là encore, la Cour de cassation censure cette décision en rappelant les dispositions légales de l’article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail, relatives au port d’une tenue de travail

et en soulignant que la Cour d’appel avait constaté que les salariés, astreints en vertu du règlement intérieur au port d’une tenue de travail, n’avaient pas l’obligation de la revêtir et l’enlever sur leur lieu de travail.

Elle précise à cette occasion que dans l’article L. 212-4, alinéa 3, qui pose deux conditions au bénéfice des contreparties (port imposé d’une tenue de travail et obligation d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail), la réalisation de ces deux conditions est cumulative contrairement à ce qui semblait résulter de jurisprudences antérieures (voir article sur letemps de travail).

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