La déclaration de créances est une demande en justice. Elle ne peut être faite que par le créancier ou un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. Si la déclaration est faite par un avocat, l’avocat est dispensé de justifier d’un quelconque pouvoir.
Cette dispense qui ne bénéficie qu’à l’avocat (elle ne bénéficie pas à un avoué) incite souvent les entreprises à avoir recours à l’assistance d’un avocat dans de telles occasions
Dans le cas où le créancier est une personne morale, seules certaines personnes ayant statutairement la possibilité de l’engager (les représentants légaux) ont qualité pour effectuer la déclaration.
Attention! Si la personne qui fait la déclaration autre que le débiteur personne physique, le représentant légal d’une personne morale ou un avocat n’a pas les pouvoirs nécessaires, la déclaration qu’elle a faite est nulle.
Nous envisagerons donc successivement les deux cas où un pouvoir est requis: lorsque la déclaration est faite par un préposé de l’entreprise créancière et lorsqu’elle est faite par un tiers (autre qu’un avocat).
Déclaration faite par un préposé de l’entreprise créancière
Dans un tel cas le préposé doit avoir obtenu une délégation de Pouvoirs à la date de l’émission de sa déclaration
Il doit s’agir:
soit d’une délégation de pouvoirs lui permettant de faire des déclarations de créances
soit d’une délégation plus générale lui permettant d’agir en justice (rappelons ici que la déclaration de créances est une demande en justice)
Lorsque le préposé ne peut produire une délégation écrite en bonne et due forme avec sa déclaration, il doit démontrer l’antériorité de ses pouvoirs à peine de nullité. Cette preuve peut par exemple consister en une attestation postérieure de l’employeur certifiant l’existence de la délégation à la date de la déclaration.
Dans l’hypothèse d’une subdélégation, il convient de s’assurer que la chaîne des pouvoirs ne prête pas à contestation.
Déclaration est faite par un tiers par rapport au créancier
C’est dans cette hypothèse que la question des pouvoirs est la plus délicate.
Il s’agit par exemple d’une déclaration faite par la société chef de file d’un groupement momentané d’entreprises ou par la banque chef de file d’un pool bancaire. (c’est le cas dans l’arrêt du 26 janvier 2001 Cass Ass pl.)
Dans une telle hypothèse, le tiers, non avocat, qui procède à la déclaration de créances doit justifier d’un pouvoir spécial donné par écrit (ce qui revient à dire qu’il doit justifier d’un mandat qualifié d' »ad litem ».).
Par pouvoir spécial, la jurisprudence entend depuis un arrêt du 1er février 2000 le pouvoir de déclarer les créances dans la procédure collective de la société en cause.
Ce pouvoir spécial doit avoir été consenti avant la déclaration de créances et doit:
. soit accompagner celle-ci
. soit être produit au plus tard dans le délai de déclaration (délai de 2 mois en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC).
Il faut donc noter que le régime de la preuve est beaucoup plus stricte que pour la délégation de pouvoir au préposé car la production ne peut intervenir que dans ce délai à peine de nullité de la déclaration de créances.