Procédure qui permet à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, au titulaire d’un droit de propriété incorporelle sur un brevet, dessin, modèle, marque, secret commercial ou de fabrique ou logiciel de conserver les traces d’une contrefaçonportant atteinte à son monopole d’exploitation ou constituant un acte de parasitisme ou de concurrence déloyale.

En matière de propriété industrielle

En matière de propriété industrielle, la saisie doit être autorisée par le président du Tribunal de grande instance sur requête.

Elle  peut être purement descriptive, l’huissier procédant à la description des objets suspects dans un procès-verbal ou  éventuellement complétée par la saisie réelle des objets contrefaits.

Une fois la saisie effectuée, la victime dispose d’un délai de quinze jours pour exercer son action en contrefaçon.

A défaut il peut se voir poursuivi par le saisi.

En matière de propriété littéraire et artistique

En matière de propriété littéraire et artistique, le plaignant peut demander au commissaire de police, à défaut au juge d’instance, la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de son œuvre.

Il appartient cependant au président du Tribunal de grande instance d’ordonner sur requête le retardement ou la suspension de représentations ou exécutions publiques en cours, la suspension de la fabrication en cours des reproductions illicites ainsi que la saisie des recettes provenant des représentations ou reproductions illicites de l’œuvre.

L’action en contrefaçon doit être exercée dans les quinze jours suivant la saisie ou le prononcé de l’ordonnance.

Le saisi dispose du même délai pour demander au juge la reprise des représentations.

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