Sur le préjudice lié au trouble anormal de voisinage (nuisance sonore)
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 confère aux copropriétaires un droit d’usage qui ne trouve de limite que dans les droits des autres copropriétaires : en effet, il y est écrit que chaque copropriétaire en » use et jouit librement (…) sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble « .
Dès lors, la responsabilité d’un copropriétaire peut se trouver engagée même lorsque les travaux sont effectués uniquement dans ses parties privatives, dans l’hypothèse où ils n’ont pas été conduits avec les précautions et la prudence nécessaire, en provoquant des préjudices pour les autres copropriétaires.
En application de ce principe, la responsabilité de l’auteur des travaux pourra être poursuivie, non seulement par le syndicat des copropriétaires dans l’hypothèse d’une atteinte aux parties communes, mais également par le ou les copropriétaires victimes le cas échéant de nuisances et d’atteintes aux modalités de jouissance de leurs parties privatives.
Si quelqu’un crée un trouble anormal de voisinage entrainant des nuisances sonores, il pourra se retrouver en tort. S’il n’a pas pris les précautions nécessaires, en ne cherchant pas à connaitre du règlement de copropriété, et n’a fait preuve d’aucune prudence, le règlement de copropriété faisant obligation aux copropriétaires dans l’hypothèse d’un changement ou de modification du revêtement de sol, que le nouveau dispositif présente des caractéristiques d’isolation phonique aux dernières normes (1999 en l’espèce) ; il sera en faute. Il faut en effectuant des travaux sur son sol, s’assurer préalablement que cela ne détériore pas le niveau de l’isolation phonique.
Par ailleurs, en l’absence de clause spécifique dans le règlement de copropriété, et en cas de nuisances pour les copropriétaires, c’est le régime juridique des troubles anormaux de voisinage qui trouve application.