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La réception contractuelle

La réception est la traduction juridique du contrôle opéré spontanément par toute personne qui obtient la livraison d’un bien ou d’un travail dont elle avait passé commande.

C’est l’occasion pour l’acquéreur d’élever des protestations contre certains défauts de la fourniture ou du produit. Il peut alors demander au fournisseur de les corriger.

En revanche, une fois le produit réceptionné, c’est-à-dire accepté après contrôle, les vices apparents qui n’ont pas été constatés ni relevés lors de cette réception ne sont plus couverts et le fournisseur n’est plus dans l’obligation d’y remédier.

La réception est une notion empirique, née de la pratique de la vente :

– celui qui achète examine la marchandise avant de l’accepter. Il peut éventuellement formuler des réserves.

– l’acceptation montre que le vendeur a bien rempli son obligation. Il peut alors exiger le paiement complet de la marchandise.

Le concept de réception s’est développé en lien étroit avec les nécessités et les usages professionnels, variant selon les besoins liés à chaque type de vente. Par exemple : l'” agréage “, pour la vente de vin avec dégustation préalable, la ” recette ” en matière informatique…

C’est certainement cette casuistique qui explique que la réception ne fasse pas l’objet d’une définition légale générale.

Cependant, devant la complexité de certains contrats et particulièrement des contrats d’entreprise en matière de construction, une loi 78-9 du 4 janvier 1978 propose une définition de la réception (Code Civil, article 1792-6 et Code de la Construction et de l’Habitation).

Les termes employés sont suffisamment généraux pour constituer une définition applicable à toute réception.

Ainsi, selon l’article 1792-6 du Code Civil : La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.

Cette définition énonce les diverses caractéristiques de la réception au titre d’un marché.

Caractéristique n° 1 : Acceptation par l’acquéreur

La réception constitue une étape dans l’exécution d’un contrat dont la prestation caractéristique est la fourniture d’un bien.

Il s’agit pour l’acquéreur de libérer le fournisseur de son obligation de livrer une chose conforme aux dispositions contractuelles en reconnaissant cette conformité.

En pratique la consistance du contrôle varie fortement selon le type de marchandises vendues :

– pour un produit générique

destiné à un usage normal (ex : progiciel, biens de consommation courante…) :

Le contrôle de conformité est immédiat, de visu, lors de l’achat ou de la livraison.

– pour un produit fongible

(ex : blé, carburant…) :

Il faut également vérifier la quantité (qui peut varier selon une marge de tolérance) et souvent, notamment dans les relations internationales ou entre professionnels, la qualité.

– pour les produits complexes

et/ou destinés à un usage spécifique (usine clé en main, logiciel…) :

La conformité ne peut pas se constater par de simples observations extérieures, il convient de procéder à des essais.

Les essais seront selon les cas effectués ” à vide ” et/ou ” à chaud “, c’est-à-dire système lancé.

Les essais ” à chaud ” impliquent le fonctionnement du bien commandé pendant un certain temps pour pouvoir constater sa conformité de façon approfondie.

On peut alors parler de ” réception à double détente ” : l’achèvement mécanique ou la réception en usine, pour constater l’achèvement des travaux et la réception définitive, une fois les essais en situation réelle accomplis.

Dans ces hypothèses il est indispensable de prévoir dans le contrat initial les circonstances de ces essais (leur durée, les mécanismes de mesure, etc…)

 

Caractéristique n°2: Réserves éventuelles

Lors de la réception (même tacite), l’acquéreur peut formuler des réserves.

Il entend ainsi accepter les marchandises, mais il repousse son agrément définitif à la correction de certains défauts constatés lors de la réception, ou des essais le cas échéant.

Les réserves doivent porter sur des vices de conformité provoqués par :

– le non respect des exigences contractuelles de l’acquéreur ;

– le non respect des règles de l’art de la profession du fournisseur.

Il s’agit donc pour l’acheteur d’obtenir, lors de la levée des réserves, un produit conforme à ce qu’il pouvait légitimement attendre lors de la signature du contrat.

Pour prévenir les abus des acquéreurs, les réserves soulevées doivent toujours être suffisamment précises et circonstanciées.

Si ces conditions sont respectées, le fournisseur a l’obligation d’apporter les corrections demandées. Cette obligation relève de l’exécution du contrat initial.

Sauf dispositions légales, il revient aux parties de déterminer les conséquences réciproques de l’existence de réserves : temps dont dispose le fournisseur pour lever les réserves, pénalités éventuelles, termes de paiement, etc…

Quoiqu’il en soit, tout ce qui ne fait pas l’objet de réserves est réputé accepté. L’acquéreur ne pourra donc pas exiger par la suite de la part du fournisseur des réparations ou modifications portant sur des éléments n’ayant pas été retenus dans les réserves.

Caractéristique n° 3: Acte unilatéral

La définition légale rappelle que la réception est un acte juridique qui exprime la volonté de l’acquéreur d’accepter le bien livré.

L’acceptation, qui découle d’un contrôle du produit par l’acheteur, est donc formalisée par l’acte de réception. C’est cet acte qui permet de libérer le fournisseur et qui entraîne toutes les conséquences de l’acceptation.

En tant qu’acte juridique, la réception exprime le consentement de son auteur.

Si ce consentement est vicié, c’est-à-dire s’il est fondé sur une erreur ou forcé par une manœuvre frauduleuse, il peut être annulé par un juge.

Il est donc très important de comprendre que la réception doit avant tout exprimer une volonté non équivoque d’accepter le bien.

C’est un acte unilatéral, qui n’engage donc qu’une personne, même si ses conséquences touchent chaque parties et que l’acte doit être établi de façon contradictoire.

Enfin, parce que c’est une obligation pour l’acquéreur de procéder à la réception, celui-ci ne doit pas la repousser de façon abusive.

C’est pourquoi, la jurisprudence est assez favorable aux fournisseurs dans ce domaine :

– Une réception tacite peut être reconnue par le juge, l’acte unilatéral découle alors des circonstances qui expriment suffisamment la volonté de recevoir.

– L’acheteur peut être condamné à payer des dommages-intérêts pour le préjudice que son refus abusif de réceptionner a pu causer au fournisseur.

L’article 1792-6 prévoit également qu’une partie peut demander au juge de prononcer une réception judiciaire.

En toutes hypothèses, des clauses contractuelles relatives à la procédure de réception peuvent limiter ces difficultés.

 

Caractéristique n° 4 : Acte contradictoire

Le caractère contradictoire de la réception est imposé par l’article 1792-6 du Code Civil .

Il est en outre rappelé de façon constante par la jurisprudence qui y est très attentive. (voir réception tacite)

La contradiction s’exprime différemment selon les types de ventes et de relations contractuelles.

On peut cependant la caractériser ainsi:

– l’acquéreur doit être personnellement présent.

Remarque : Si l’acquéreur confie la mission de la réception à une autre personne (ex : pour une construction, un maître d’œuvre, l’architecte, voire l’entrepreneur lui même…), cette dernière doit être dûment habilité à cet effet : avoir reçu mandat spécial ou être délégué. Faute de remplir cette formalité, le maître d’ouvrage pourra être tenu responsable des irrégularité éventuelles de la réception, ou subir les conséquences d’une mauvaise appréciation des réserves…

– le fournisseur doit être présent ou avoir au minimum été informé.

Si un écrit est établi, le caractère contradictoire peut être prouvé par la signature de l’acquéreur et le visa du fournisseur.

En cas de réception tacite, la preuve découlera des circonstances.

Faute de contradictoire, l’acte est inopposable à la partie qui n’a pas été au moins avertie de la réception.

En cas de résistance d’une partie, mieux vaut donc faire appel au juge pour qu’il constate une réception tacite ou ordonne la réception judiciaire, plutôt que de passer outre en oubliant le caractère contradictoire.

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