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Les droits du conjoint survivant dans une succession

En cas d’absence de testament

Il existe un droit de quote-part dans la succession selon l’Article 757 du Code Civil : Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Ainsi l’article 757 du code civil, distingue deux cas :
– Lorsque les enfants sont tous communs, le conjoint survivant a une option entre le quart en propriété et l’usufruit du tout ;
– Mais dès lors que nous sommes en présence d’enfants non communs, alors l’option disparaît et le conjoint survivant reçoit un quart en propriété.
Et en ce qui concerne le droit viager au logement, c’est l’Article 764 du code civil : Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant […].

En cas de présence de testament

En vertu de l’article 757 du Code Civil, si la validité du testament n’est pas remise en cause, une personne concernée, ne pourra pas se prévaloir de ses droits légaux dans la succession et sera contrainte de rembourser les sommes demandées par le descendant.
En revanche, le droit viager au logement n’étant pas un droit en pleine propriété, une personne concernée pourra bénéficier du droit d’usage et d’habitation sur la maison ou l’habitation. Cependant il faudra s’acquitter des frais d’assurance ainsi que de la taxe foncière.
La seule possibilité, au cas où, pour récupérer les droits dans la succession d’un proche, serait d’invoquer la nullité du testament olographe sur le fondement de l’erreur, en prouvant que ce n’était pas la volonté du testateur.

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