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Le délit d’abus de confiance

L’abus de confiance est le délit sanctionnant le fait pour une personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds (somme d’argent), des valeurs ou un bien mobilier quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

Ce délit est prévu à l’ article 314-1 du code pénal.

Eléments constitutifs du délit

Pour que le délit d’abus de confiance soit constitué, il faut

1) que la chose ait été remise volontairement (par opposition au vol), et

2) que cette remise soit conditionnée à une obligation soit de la restituer à son propriétaire, soit d’en faire l’usage usage prévu par le propriétaire.

3) qu’un détournement de la chose soit effectué.

Le détournement résulte d’un usage impliquant la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose.

Cela peut être par exemple l’utilisation d’une voiture de société par un salarié au bénéfice de tiers voir de concurrents de son entreprise, la vente à un tiers de l’objet confié, sa détérioration, sa destruction etc.

4) qu’il en résulte un préjudice pour la victime (préjudice matériel et préjudice moral). La loi n’exige pas, comme élément constitutif de l’abus de confiance, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu’il en ait tiré un profit personnel.

Cas où il ne peut pas y avoir délit d’abus de confiance

Le détournement ne peut pas être poursuivi dans le cas suivants:

1) lorsque les biens concernés par ce délit sont de nature immobilière

2) lorsqu’il a été effectué au préjudice de l’ascendant ou du descendant de son auteur

3) lorsqu’il a été effectué au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Toutefois, dans ces ceux derniers cas, il y a délit d’abus de confiance si les éléments détournés sont des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement.

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Délit d’abus de biens sociaux

L’abus de biens sociaux est le Délit commis des dirigeants de sociétés commerciales qui, de mauvaise foi, ont détourné

– les biens (meubles ou immeubles) ou

– le crédit de la société ou

– les pouvoirs sociaux dont ils sont investis

pour

– en faire un usage contraire à l’intérêt social ou à  des fins personnelles ou

– favoriser une autre société dans laquelle ils avaient un intérêt direct ou indirect.

Il s’agit d’une infraction pénale spécifique au droit des sociétés.

Répression du délit

L’action publique mise en oeuvre par le Ministère Public se prescrit par trois ans.

L’auteur du délit et son ou ses complices encourent  une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 375.000 euros.

La condamnation peut éventuellement être assortie d’une interdiction temporaire pour le dirigeant condamné d’exercer des fonctions professionnelles ou sociales au sein de la société à titre de mesure de sûreté.

Dirigeants concernés

Le délit d’abus de biens sociaux peut être commis par les gérants de SARL, le président, les administra- teurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés européennes, les gérants de sociétés en commandite par actions et toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.

Exercice de l’action civile

L’action civile au pénal peut être exercée d’une part par la société victime de l’abus de biens sociaux et d’autre part par les associés à titre personnel.

1) Action civile de la société victime:

Elle est exercée par son représentant légal (Président-directeur général, gérant, et en cas de procédure collective, administrateur judiciaire  ou liquidateur).

Les dirigeants fautifs seront condamnés à rembourser les sommes détournées et à verser à la société des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (pertes encourues) et moral (atteinte à sa réputation).

2) Action civile d’associé

Les associés qui peuvent justifier d’un préjudice personnel, nécessairement distinct de celui subi par la société du fait de l’abus de biens sociaux ont également la possibilité de se constituer partie civile et de demander réparation. La justification d’un préjudice propre leur rend toutefois l’exercice de leur action particulièrement difficile.

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Fait pour l’entrepreneur, dans le cadre d’un marché privé, de ne plus réaliser les travaux ou d’en paralyser l’achèvement en retirant ses matériels et/ou son personnel.

Commentaires et précisions d’avocat

Pour les entreprises: L’abandon de chantier est souvent la pire des réponses d’une entreprise à des problèmes qui auraient certainement pu être abordés et traités autrement. Que vous soyez entreprise principale ou sous-traitant, pensez qu’à la source de bien des difficultés rencontrées il y a une mauvaise appréciation réciproque des préoccupations de l’autre partie. Le regard et les suggestions d’un professionnel du Droit sont souvent utiles dans ce cas pour parvenir à une solution plus satisfaisante et moins risquée.

Pour les maîtres d’ouvrage: Lorsqu’une entreprise abandonne votre chantier, vous disposez de nombreux moyens pour réagir étant entendu que le choix de la démarche la plus appropriée dépendra du contexte et des raisons de cet abandon.  En tout état de cause, l’absence de réaction est la pire des solutions.

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