Comment caractériser le devoir de conseil des notaires ?
La jurisprudence a affiné la portée de ce devoir de conseil au fil du temps
Le devoir de conseil, qui est un devoir général d’information, oblige les notaires, d’une part, à assurer la validité des actes qu’ils reçoivent et, d’autre part, à veiller sur leur efficacité (Civ. 1re, 3 avr. 2007, Bull. civ. I, no 143).
Le notaire doit ensuite conseiller même si rien ne lui est demandé, même si le contrat est déjà parfait entre les parties (Civ. 1re, 9 déc. 1974, Bull. civ. I, no 334, ; Civ. 3e, 3 avr. 2007, no 06-13.304, Bull. civ. III, no 1).
Comme le notaire doit assurer l’« efficacité » des actes qu’il reçoit, il doit, par conséquent, découvrir la volonté des parties contractantes pour que leur convention produise les effets recherchés. Un acte efficace est, pour la Cour de cassation, un acte qui correspond exactement à la volonté des contractants. (Civ. 1re, 17 févr. 1981, Bull. civ. I, no 58).
La portée de ce devoir de conseil est très grande comme le montre l’arrêt suivant : « En rejetant la demande en garantie de la société venderesse formée contre le notaire rédacteur de l’acte de vente tout en constatant que ce dernier avait manqué à son devoir de conseil sur les risques liés à une occupation de la terre par des tiers, alors que la faute de la société venderesse ne dispensait pas le notaire de son devoir d’information et de conseil envers elle, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ». (Civ. 3e, 4 févr. 2014, no 12-21.429). La faute des parties n’exonère donc pas le notaire de sa responsabilité pour la réparation du préjudice qui résulte du manquement à son devoir de conseil.
Dans un cas pratique
Une faute du notaire peut être caractérisée. Celui-ci doit assurer par exemple l’efficacité d’un jugement d’homologation d’un acte notarié prévoyant le changement de régime matrimonial d’époux. Dans un cas comme cela, le notaire doit alerter les parties sur les conséquences d’une absence de liquidation de la communauté à la suite du changement de régime matrimonial. De plus, la jurisprudence considère que la faute d’une des parties n’exonère pas un notaire de son manquement à son obligation de conseil.