Lawperationnel - Schaeffer Avocat > Blog > Encyclopédie > La portée du devoir de conseil du notaire

La portée du devoir de conseil du notaire

Une portée accrue avec le temps

La portée de ce devoir de conseil du notaire a été accrue par un renversement de la charge de la preuve. En effet, l’ancien article 1315 du code civil (nouvel article 1353) disposait : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver [al. 1er]. – Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation [al. 2] ».

Mais dans un arrêt rendu en matière de responsabilité médicale, la Cour de cassation a décidé que : « Celui qui est légalement et contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation». (Civ. 1re, 25 févr. 1997, no 94-19.685, Bull. civ. I, no 75).
La Cour de cassation a donc ainsi voulu protéger les clients des professionnels tenus par un devoir d’information. Dans le cadre d’un procès en responsabilité dirigé contre lui, c’est donc au notaire qu’incombe la charge de la preuve de ce qu’il a effectivement donné les conseils qu’on attendait de lui.

En ce qui concerne plus précisément les manquements d’un notaire à son devoir de conseil dans le cadre d’une liquidation à la suite d’un changement de régime matrimonial, trois arrêts méritent d’être cités :
– Dans un arrêt du 5 juillet 1989, (Civ. 1re 5 juillet 1989, 87-15.288, Bull. civ. I no 276) la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’une cour d’appel retenant la faute d’un notaire qui avait mis plus de deux ans pour établir et faire publier l’acte de liquidation-partage consécutif au changement de régime matrimonial des époux causant un préjudice à l’un d’entre eux.
– De plus dans un arrêt du 25 mars 2010 (Civ. 1ère, 25 mars 2010, 09-13.214, Inédit), la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé un arrêt de cour d’appel qui avait n’avait pas condamné un notaire n’ayant pas averti les époux des conséquences légales attachées à l’absence de rédaction postérieurement au jugement d’homologation d’un acte notarié de liquidation et de partage de la communauté. Mais la condamnation ne portait pas sur la caractérisation de la faute du notaire mais de l’absence de lien de causalité entre ce manquement à l’obligation de conseil et le préjudice. A contrario on peut déduire de cet arrêt que le notaire avait bien commis un manquement à son obligation d’information.
– Enfin, certains juges du fond n’hésitent pas à retenir la faute du notaire qui n’a pas liquidé dans un délai raisonnable la communauté à la suite d’un changement de régime matrimonial (CA Orléans, 11 juill. 2000, n° 99/00575).

You must be logged in to post a comment.