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Comment engager la responsabilité du rédacteur dans une lettre d’intention ?

Les points essentiels à souligner

Plusieurs points non négligeables doivent figurer parmi lesquels les points suivants :
– Un fait générateur de responsabilité :
En présence d’une obligation de moyens, le créancier doit apporter la preuve de l’inexécution, de la mauvaise exécution ou encore de l’exécution tardive de son obligation par l’émetteur. Cette défaillance ne coïncide pas nécessairement avec celle du débiteur de la dette garantie (l’émetteur de la lettre d’intention peut dans le même temps avoir correctement exécuté son obligation de moyens et ne pas avoir pu empêcher la défaillance du débiteur garanti).
En présence d’une obligation de résultat le créancier n’aura qu’à démontrer que les résultats promis ne sont atteints.
– Le préjudice réparable :
D’après les dispositions de l’article 1150 du Code Civil, le préjudice réparable est le préjudice prévisible issu de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations de l’émetteur. Le montant du préjudice réparable peut être inférieur, égal, ou supérieur au montant de la dette garantie inexécutée. Le lettre d’intention présente ainsi la particularité que l’émetteur peut, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, être tenu au-delà de ce que doit le débiteur.
Le principe de réparation intégrale du préjudice n’est pas impératif, il est donc possible d’insérer une clause limitative de responsabilité. Elle pourra par exemple prendre la forme d’un plafond d’indemnisation. Mais cette clause doit respecter les conditions de droit commun (pas de dol, de faute lourde et la clause ne doit contredire l’obligation essentielle du contrat).
– Le lien de causalité :
Il doit exister un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice, or l’objet de l’obligation de l’émetteur est distinct de celui de l’obligation garantie. Il est donc parfois difficile de prouver que la carence de l’émetteur est la cause de défaillance du débiteur. Le confortant pourra alors contester l’existence de ce lien de causalité pour se dédouaner de sa responsabilité.

L’application d’espèce

La lettre de confort étant totalement assujettie à la liberté contractuelle, elle ne pourra souffrir de problème de validité. Les engagements n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 semblent adéquats en ce qu’ils ne peuvent que prendre la forme de résultats à atteindre. En revanche, pour les autres engagements, quelques nuances pourraient être apportées pour plus de sécurité. Pour disposer d’une plus grande marge de manœuvre, l’obligation de résultat prévue à l’engagement n°3 pourrait être transformée en une obligation de moyen. Pour la même finalité, dans l’engagement n°7, la responsabilité des associées pourrait-être limitée à un certain montant. Enfin, une clause prévoyant la reconduction des termes du contrat pour les relations ultérieures ne semble pas opportune.

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