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Diffusion de l’image d’une personne

Reproduction ou diffusion d’image d’une personne

Par principe, celui qui entend reproduire et/ou diffuser l’image d’une personne photographiée doit, avant toute utilisation, s’assurer du consentement de cette personne. (voir Droit à l’image et sa défense)

Cette règle est d’application stricte si la photographie a été prise dans la sphère privée et la protection du droit à l’image se confond alors avec celle du respect de la vie privée.

Si la photographie a été prise hors du cadre privé (dans un endroit public ou dans la sphère professionnelle), le consentement de la personne photographiée reste la règle.

Portée du consentement sur la diffusion d’image

Le consentement donné par l’intéressé sur la diffusion de son image doit être interprété de façon restrictive.

Ainsi, constitue une atteinte à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas la finalité visée dans l’autorisation donnée par l’intéressé. Cass. Civ. 1ère, 30 mai 2000 (JCP 2001.II.10524, note Montels)

Exception à l’exigence du consentement

Il existe toutefois des exceptions, en particulier lorsque le cliché litigieux dont la reproduction est dénoncée n’est pas sorti du contexte dans lequel il a été réalisé, qu’il ne porte pas atteinte à la dignité de la personne photographiée et qu’il sert à illustrer une information ou une étude d’intérêt général.

Toutefois, la Cour de cassation a récemment estimé que, même dans ce cas, la reproduction de la photographie d’une personne parfaitement identifiable, sans son consentement, n’est licite qu’à la condition qu’elle soit nécessaire à l’information (arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2007).

En l’espèce, deux enfants gravement handicapés avaient participé à une émission de télévision qui avait pour objet de sensibiliser le public au financement de la recherche thérapeutique sur les pathologies concernées.

Au cours de l’émission, une photographie des deux mineurs, les représentant en gros plan, a été prise sans leur accord ni celui de leur représentant légal et reproduite dans un manuel scolaire.

La Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait estimé que l’autorisation n’était pas nécessaire, aux motifs que « d’une part, la publication du droit à l’image dont s’agit, utilisée dans une perspective différente de celle pour laquelle elle avait été réalisée, exigeait le consentement spécial des intéressés, et, d’autre part, que l’illustration d’une étude d’intérêt général, qui dispense d’un tel consentement, n’implique pas nécessairement que les personnes représentées soient identifiables » .

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