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Domiciliation de l’entreprise au domicile du créateur

Partant du constat que les dispositions du Code de commerce concernant la domiciliation de l’entreprise étaient plutôt strictes et quelque peu confuses, la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est enfin intervenue pour en clarifier les modalités. Elle effectue une nécessaire distinction entre la création d’entreprise individuelle et la création d’entreprise sous forme de société et assouplit les conditions d’hébergement de l’entreprise au domicile de son créateur.

I – Situation antérieure à la loi du 1er août 2003 d’initiative économique

Des textes confus et interprétés de manière restrictive

Jusqu’à la loi du 1er août 2003, les articles L.123-10 et L.123-11 du Code de commerce étaient regroupés sous la mention peu éclairante de “domiciliation des personnes immatriculées”, et avaient vocation à s’appliquer indistinc-tement aux personnes physiques comme aux personnes morales.

La loi prévoyait que la personne qui demandait son immatriculation au registre du commerce et des sociétés pouvait justifier de la jouissance des locaux dans lesquels elle décidait d’installer son ” siège ” en le domiciliant à son propre domicile  mais ce pour une période de deux ans maximum.

Dans la pratique, les tribunaux avaient tendance à interpréter restrictivement cette dérogation, autorisant la domiciliation du siège de l’entreprise pour la tenue des livres et la réception du courrier, et interdisant d’y exercer toute activité, que l’entreprise immatriculée soit une personne physique ou une personne morale.

Un second problème concernait les personnes physiques : l’utilisation de notions génériques telles que ” l’entreprise ” ou le ” siège ” pouvait entraîner une requalification du local en local à usage commercial, plaçant l’entrepreneur individuel en situation de faiblesse en ce qu’il risquait de se faire évincer par le bailleur ou les copropriétaires.

II – Changements apportés par la loi d’initiative économique:

Une approche pragmatique, beaucoup plus favorable auxcréateurs

Deux situations désormais distinguées celle des personnes physique et celle des personnes morales.

a) Les commerçants personnes physiques 

Ils doivent déclarer l’adresse de leur entreprise, qui sera, s’ils possèdent un établissement commercial, l’adresse de cet établissement. Ils peuvent toute-fois, si aucune disposition légale ou contractuelle ne s’y oppose, déclarer comme adresse commerciale celle de leur domicile personnel et y exercer leur activité, sans aucune limitation de durée.

Dans un soucis de clarification, la loi remplace pour les personnes physiques la notion de ” siège de l’entreprise ” par celle d’ ” adresse de l’entreprise “, précisant que la déclaration de l’adresse du domicile personnel n’a pas pour effet l’application du statut des baux commerciaux.

b) Les sociétés 

Il est possible d’installer le siège de l’entreprise au domicile du représentant légal de la société et d’y exercer leur activité pour une durée indéterminée, si aucune disposition légale ou contractuelle ne s’y oppose.

En présence de dispositions contraires, la seule faculté d’installer le siège de l’entreprise au domicile du représentant légal de la société leur est offerte, mais pour une durée ne pouvant excéder 5 ans. L’exercice de l’activité de l’entreprise à cette adresse est pourtant exclu dans ce cas. >

L’activité commerciale de la société peut désormais être exercée au domicile du représentant légal, sous réserve du respect de trois conditions : il faut que le local corresponde à la résidence principale de l’entrepreneur, que l’activité soit exclusivement exercée par le ou les occupants du local, et que l’activité ne conduise à y recevoir ni clientèle, ni marchandises.

III – Appréciation sur les changements apportés par la loi d’initiative économique à la domiciliation d’entreprise au domicile du créateur

Cette loi, pour ce qui est de la domiciliation au domicile du créateur, place sur un pied d’égalité le commerçant qui souhaite exercer individuellement son activité et celui qui décide de créer une société à cette fin, tout en séparant distinctement les dispositions qui leurs sont applicables. Désormais, en l’absence de dispositions contraires, il est possible de mener son activité commerciale à domicile, cette faculté étant réduite à une durée de cinq ans pour les personnes morales en cas d’application de dispositions contraires.

En étendant cette faculté de deux à cinq ans, cette loi  permet à la fois au créateur d’entreprise d’effectuer bon nombre de formalités à son domicile, de réduire les coûts exorbitants liés au développement de son activité naissante, et de voir en conséquence se renforcer les chances d’aboutissement de ses projets.

Stabilité, sécurité, mise en confiance, clarté des dispositions légales, simplicité des démarches, voilà de quoi rassurer les futurs innovateurs en la matière.

 

 

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