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La médiation : une alternative à l’exécution forcée d’un jugement ?

L’obtention d’un jugement

Lorsqu’un différend survient entre deux ou plusieurs personnes, qu’elles soient physiques ou morales, et qu’aucune solution n’a pu être trouvée, alors l’engagement d’une action judiciaire au fond s’impose. Le tribunal territorialement et matériellement compétent rendra alors un jugement qui tranchera le différend.

Notre pays placé en état d’urgence, compte tenu de la crise sanitaire planétaire, beaucoup d’entre nous se demandent s’ils pourront, dans les jours et les semaines qui viennent, payer leurs loyers et rembourser leurs prêts, quelqu’en soit la nature (immobilier, à la consommation, professionnel,
etc.).

Pour ceux qui se retrouveraient dans cette situation et dans le cas où aucune solution amiable avec le créancier n’aboutie (refus de tout étalement ou report de la dette), ce dernier peut décider d’engager une action judiciaire.
Le jugement obtenu et portant condamnation au règlement de la créance permettra également au créancier de :

  • protéger la créance d’une éventuelle prescription
  • engager une procédure d’exécution forcée par le biais d’un huissier de justice pour
    recouvrement de la dette

Le créancier ne peut mettre en application le jugement rendu en sa faveur que lorsque toutes les voies de recours sont expirées : appel, opposition. Dans ce cas, le jugement est exécutoire.

Lorsque le jugement est exécutoire, le créancier peut-il choisir la mesure d’exécution de son choix ? Oui il le peut.  Néanmoins, il doit sélectionner celle en adéquation avec la situation à laquelle il est confronté. A défaut, il s’expose à être poursuivie pour disproportion et procédure abusive.

Un débiteur qui ne paie plus son loyer, ni ne rembourse son prêt est peut-être déjà insolvable.Est-il alors rentable pour le créancier d’engager une procédure de saisie ?
Jusqu’alors c’est lui qui engage tous les frais judiciaires. A charge pour le débiteur de les lui rembourser en cas de condamnation, car le jugement le condamne au règlement des débours.

Le créancier fait donc l’avance des frais et cela se compte en centaines voire milliers d’euros.

Aussi, existe-t-il un moyen d’éviter la mise en oeuvre de mesures d’exécution du jugement ? Oui, il s’agit de la médiation.

 

La médiation: mode alternatif au règlement du litige

La médiation est menée avec un médiateur, dont le rôle est de rétablir le dialogue entre créancier et débiteur afin de les aider à trouver une solution qui puisse leur convenir. Elle s’applique dans tous les domaines. Le médiateur quant à lui est impartial.
Il existe deux types de médiations: la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle.

 

  • La médiation judiciaire

Elle intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours. Elle est ordonnée par le juge, qui en répartit la charge entre les acteurs au litige et désigne le médiateur. A l’issue de la médiation, ce dernier informe le magistrat de son succès ou de son échec sans en dévoiler les tenants et aboutissants.
En cas de succès, la procédure judiciaire s’arrête, dans le cas contraire, elle reprend son cours.

Aussi, cette médiation judiciaire, telle que citée, ne peut plus avoir lieu lorsque le jugement a été rendu.

Dans ce cas, on se tourne vers une médiation conventionnelle.

 

  • La médiation conventionnelle

Dans le cadre de la médiation conventionnelle, le médiateur est choisi par l’une ou l’autre des parties ou les deux. Il peut intervenir à tous les stades du litige. Le débiteur ou le créancier peut alors saisir un médiateur. Son action aura pour but principal de rétablir le dialogue entre les acteurs au litige et ainsi les aider à trouver un terrain d’entente.

Par exemple, un débiteur condamné à régler une somme d’argent à un créancier peut convenir par le biais d’une médiation de lui régler la dette suivant un échéancier et répartie sur une durée en fonction de sa situation financière. Dans ce cas, il serait possible de dépasser le délai légal de 24 mois.

Le créancier gagnerait quant à lui en frais, en énergie et en temps. L’accord négocié issu de la médiation, donc non imposé aux parties, sera très probablement plus productif sur le long terme.

Cet accord peut être retranscrit par écrit et soumis au juge pour homologation.

En cas de non respect, le créancier peut reprendre la mise en oeuvre des mesures d’exécution à l’égard du débiteur. Cette reprise, peut être conditionnée à l’envoie d’une mise en demeure par LRAR, restée infructueuse pendant un délai de 8 jours. Si cela a été négocié dans l’accord.

Si à l’inverse aucun accord négocié n’est trouvé, le créancier a le loisir de mettre en oeuvre les mesures d’exécution qui lui sont offertes, tel que cela lui est autorisé par la loi.

La médiation peut-être le moyen idéal pour solutionner son litige au plus vite à moindre frais.

 

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